Chambre sociale, 14 mai 2014 — 13-14.176

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 janvier 2013), que M. X... a été engagé par la société MPS sécurité en qualité de comptable, le 4 octobre 2004 ; qu'il a, du 1er août 2009 au 1er mars 2011, été rémunéré pour quatre heures supplémentaires hebdomadaires ; que ces heures supplémentaires ayant été supprimées, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la modification unilatérale par l'employeur de la rémunération du salarié justifie que ce dernier prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; que dans cette hypothèse, la prise d'acte produit nécessairement les effets d'un licenciement abusif ; que la cour d'appel a relevé qu'à compter du 1er août 2009 jusqu'au 1er mars 2011 inclus, le salarié avait effectué quatre heures supplémentaires de travail hebdomadaire, et qu'à compter du 1er mars 2011, l'employeur avait décidé qu'il serait soumis à 35 heures de travail hebdomadaire par semaine ; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que par suite de la baisse de ses horaires de travail décidée seul par l'employeur, le salarié avait subi une diminution unilatérale de sa rémunération, ce qui justifiait qu'il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que la modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail justifie la prise d'acte de la rupture à ses torts ; que la cour d'appel a donc relevé qu'à compter du 1er août 2009 jusqu'au 1er mars 2011 inclus, le salarié avait effectué quatre heures supplémentaires de travail hebdomadaire par rapport à son contrat de travail initial, soit 39 heures de travail par semaine, avec une hausse consécutive de sa rémunération ; qu'il s'en évinçait nécessairement que ces nouveaux horaires de travail avaient acquis un caractère contractuel, en sorte que toute modification de ces derniers qui avait une incidence sur la rémunération du salarié supposait l'accord exprès du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ que la suppression des heures supplémentaires décidée unilatéralement par l'employeur ne se justifie qu'au regard des intérêts de l'entreprise ; que les juges du fond doivent caractériser le fait que la suppression des heures supplémentaires est indispensable à la sauvegarde des intérêts de l'entreprise ; qu'à défaut, le manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi est établi, ce qui légitime la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que l'employeur justifiait que les tâches confiées à son salarié pouvaient être normalement accomplies dans le cadre de la durée initiale de son contrat de travail, bien que pendant plus d'un an, l'employeur avait convenu que le salarié effectue quatre heures supplémentaires de travail par semaine pour exécuter sa prestation de travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intérêt de l'entreprise quant à la suppression unilatérale par l'employeur des heures supplémentaires effectuées par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que l'employeur avait pris vis-à-vis du salarié l'engagement de lui assurer l'exécution des quatre heures supplémentaires qu'il revendiquait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que l'accord du salarié n'était pas nécessaire pour supprimer l'exécution de ces heures supplémentaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisai