Chambre sociale, 14 mai 2014 — 13-10.870

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 21 avril 2006, les consorts X... ont cédé à la société Manutention Démolis (la société) ainsi qu'à MM. Richard et Anthelme Y... les actions qu'ils détenaient de la société X... Michel ; que l'acte de cession stipulait que le prix était payable comptant à hauteur de 173 000 euros et à terme pour le solde, calculé en fonction des bénéfices nets constatés au titre des exercices clos les 31 août 2006 et 31 août 2007 ; que par acte du même jour M. X... et la société ont signé un contrat nouvelle embauche pour un emploi de chef de site ; que par lettre du 30 juillet 2007, la société a notifié à M. X... la rupture de son contrat de travail ; que celui-ci a saisi la juridiction commerciale d'une demande en paiement de la somme de 45 000 euros sur le fondement de l'article 3-2 de l'acte de cession d'actions libellé comme suit : « 3-2/ Cas de dérogation au mode de calcul du complément de prix : a) Dans le cas où le contrat de travail soumis au régime juridique du contrat nouvelle embauche de M. Michel X... serait rompu à l'initiative de l'employeur le 31 août 2007 au plus tard, à l'exception des cas de licenciement pour faute grave, faute lourde ou inaptitude, il est expressément convenu et arrêté entre les parties que : - La société X... Michel SA procédera au versement au profit de M. Michel X..., d'une indemnité forfaitaire correspondant au montant du salaire net mensuel de ce dernier multiplié par le nombre de mois restant à courir entre la date d'effectivité de la rupture du contrat de travail et le 31 août 2007, - Le cessionnaire s'engage en outre : - A procéder au versement d'un complément de prix forfaitaire de soixante mille euros (60 000 euros), et ce dans les quarante cinq jours de la survenance de l'événement précité, le tout si cet événement intervient au plus tard à la date de clôture de l'exercice en cours, savoir en l'état actuel des dates de clôture des exercices sociaux, au 31 août 2006 inclus au plus tard - A procéder au versement d'un complément de prix forfaitaire de quarante cinq mille euros (45 000 euros), et ce dans les quarante cinq jours de la survenance de l'événement précité, le tout si cet événement intervient entre le 1er septembre 2006 et le 31 août 2007 inclus, étant en outre précisé que le versement forfaitaire précisé ci-dessus ne sera pas exclusif du versement du complément de prix par application des stipulations de l'article 2 précité, sur la base de l'exercice clos au 31 août 2006, que dans le cas où l'événement précité intervient postérieurement à la date de clôture de l'exercice social, savoir en l'état actuel des dates de clôture des exercices sociaux de la société X... Michel SA, le 31 août 2007, la clause de détermination de révision de prix visée à l'article 2 sera à nouveau applicable de plein droit. » ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient, d'une part, que la société X... Michel a rompu le contrat de travail, par lettre du 30 juillet 2007, avec un préavis d'un mois, que toutefois et compte tenu des congés payés de l'intéressé à prendre entre le 6 et le 26 août 2007, l'employeur a précisé que le contrat ne serait rompu que le 21 septembre au soir, que par courrier du 3 août 2007, le salarié a sollicité un départ de l'entreprise le 7 septembre au soir, que les termes concordants de ces deux courriers établissaient donc la volonté commune des parties de ne rompre le contrat de travail que postérieurement au 31 août 2007, que d'autre part, la clause relative au versement du complément de prix de cession des actions se référait à la date d'effectivité de la rupture visée par la clause précédente, de sorte que le salarié ne pouvait se prévaloir du versement du complément de prix de 45 000 euros prévu en cas de rupture au plus tard le 31 août 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, en dénaturant les termes clairs et précis de la convention qui se réfèrent à la rupture du contrat de travail et alors qu'il résulte de ses constatations que l'employeur a notifié cette rupture le 30 juillet 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement de la somme de 45 000 euros en application de l'article 3-2 de la convention du 21 avril 2006, l'arrêt rendu le 16 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Manutention Démolis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manutention Démolis et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 0