Chambre sociale, 14 mai 2014 — 13-11.168

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la salariée ait soulevé, devant les juges du fond, l'illicéité de la période d'essai stipulée au contrat de travail signé le 1er octobre 2009 ;

Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;

D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes contestant la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... a été embauchée par la société Bcbg Max Azria Group le 8 septembre 2009 en qualité de conseillère de vente, jusqu'au 30 septembre, aux fins de remplacer une personne absente pour maladie ; que le contrat de travail qui lui a été proposé n'ayant pas été signé par la salariée, la société l'a informée par lettre du 30 septembre 2009 qu'elle était, depuis le 8 septembre 2009, en contrat de travail à durée indéterminée ; que les deux parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 2009, avec effet à compter du 8 septembre 2009 ; qu'il stipule en son article 2 que la période d'essai est de deux mois, période au cours de laquelle « nous conserverons réciproquement la faculté de nous séparer tout en respectant un délai de prévenance conformément aux dispositions légales » ; que par lettre du 23 octobre 2009, la société notifiait à Mme X... qu'elle rompait la période d'essai ; qu'à l'issue d'un préavis de 15 jours prenant fin le 6 novembre 2009, la société transmettait à Mme X... ses documents de fin de contrat ; que Mme X... sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; que cependant, Mme X... ne prétend pas que le contrat de travail à durée déterminée en date du 8 septembre aurait été conclu en méconnaissance des exigences légales ; qu'en outre, ce contrat n'a jamais été signé par Mme X..., qui l'a refusé, et n'a donc jamais été conclu ; que c'est dans ces conditions que l'employeur a soumis le 1er octobre 2009 à la signature de Mme X..., qui l'a accepté, un nouveau contrat, à durée indéterminée, celui-ci à effet au 8 septembre 2009 ; que par conséquent il n'y a pas lieu de procéder à la requalification d'un contrat à durée déterminée qui n'a jamais été régularisé et qui n'a pas reçu application ; que Mme X... soutient encore que la période d'essai était d'un mois, conformément à la convention collective applicable et que la rupture est donc intervenue après la fin de la période d'essai ; que selon les termes du contrat de travail signé par les parties le 1er octobre 2009, « les relations sont régies par les dispositions étendues de la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, applicable au sein de la société, et par les dispositions du présent contrat ; que ce contrat de travail stipule en son article 2 que la période d'essai est de deux mois, période au cours de laquelle « nous conserverons réciproquement la faculté de nous séparer tout en respectant un délai de prévenance conformément aux dispositions légales » ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2 II de la loi du 25 juin 2008 et de l'article L 1221-22 du code du travail que cette période d'essai de deux mois est licite ; qu'en conséquence, la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, intervenue pendant la période d'essai, ne devait revêtir aucune forme particulière ni être spécialement motivée, conformément aux dispositions de l'article L 1231-1 du code du travail ;

1°) ALORS QUE la période d'essai doit être prévue lors de l'embauche du salarié ; qu'elle ne peut être stipulée dans un contrat de travail à durée indéterminée signé postérieurement à une embauche verbale dans les mêmes fonctions ; qu'en jugeant néanmoins valable la période d'essai stipulée dans le contrat signé le 1er octobre 2009, tandis qu'elle avait constaté que la salariée avait été embauchée verbalement dès le 8 septembre 2009 dans les mêmes fonctions, la cour d'appel a violé les articles L 1221-19, L 1221-20, L 1221-23 et L 1232-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, la période d'essai vise à apprécier les qualités professionnelles du salarié, en conséquence de quoi l'employeur ne peut librement mettre fin au contrat pour des ra