Chambre sociale, 15 mai 2014 — 13-10.610
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2012), que M. X... a été engagé à compter du 5 novembre 2001 par la société Akzo Nobel, aux droits de laquelle ont succédé la société Organon, puis la société Schering Plough, en qualité de chef de département assurance, statut cadre, sur la base d'une durée hebdomadaire de 39 heures en application d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 21 décembre 1999 prévoyant notamment l'octroi de jours de réduction du temps de travail correspondant aux heures effectuées entre 35 et 39 heures ; que l'intéressé a été licencié le 4 novembre 2005 pour insuffisance professionnelle ; que contestant cette rupture et arguant d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et en versement d' indemnités de rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant des sommes devant lui être allouées au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que M. X... a exécuté 32 heures supplémentaires entre la 35e et la 39e heures en 2001, 188 heures supplémentaires entre la 35e et la 39e heures en 2002, 2003, 2004 et 128 heures supplémentaires entre la 35e et la 39e heures en 2005, d'autre part, que le salarié est en droit de prétendre au paiement majoré des heures de travail effectuées entre la 35e et la 39e heures ; qu'en limitant pourtant la condamnation de l'employeur au seul paiement de majorations afférentes aux heures effectuées au-delà de la 39e heure hebdomadaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 212-5 du code du travail alors en vigueur ;
2°/ qu'à tout le moins, en statuant ainsi, sans préciser la raison pour laquelle elle a débouté le salarié de sa demande au titre des heures effectuées entre la 35e et la 39e heures hebdomadaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail alors en vigueur ;
3°/ et alors que l'accord collectif d'entreprise du 21 décembre 1999 précise que sont des heures supplémentaires les heures effectuées en fin d'année au-delà de la moyenne de 35 heures ; qu'en se fondant éventuellement sur la considération que les heures effectuées entre la 35e et la 39e heures hebdomadaires auraient été récupérées, pour rejeter la demande portant sur les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures en fin d'année, la cour d'appel a violé l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail sur le site d'Eragny (Diosynth-Organon) ;
4°/ qu'en se fondant en tout cas sur le fait que les heures effectuées entre la 35e et la 39e heures hebdomadaires auraient été récupérées, sans rechercher si cette récupération tenait compte de la majoration due la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail alors en vigueur ;
5°/ qu'enfin, au titre du rappel de salaire devant être alloué pour les heures effectuées au-delà de la 39e heure hebdomadaire de travail et en deçà de la 42e heure au cours de l'année 2002, la cour d'appel a dit y avoir lieu d'appliquer un taux horaire de 27,34 euros et de condamner l'employeur au paiement de 188 heures au taux majoré de 25 %, soit la somme de 6 415,50 euros ; qu'en limitant la condamnation de l'employeur à ce titre au paiement de la somme de 3 144,10 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 212-5 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 212-5 II, alors applicable, du code du travail, qu'un accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5- I, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, relevé que le salarié avait bénéficié de la bonification sous forme de repos de ses heures de travail en contrepartie des quatre heures supplémentaires résultant du passage entre la 35e et la 39e heure de travail conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail conclu le 21 décembre 1999 selon lequel les cadres non dirigeants bénéficient en priorité des jours de réduction du temps de travail en compensation des heures supplémentaires correspondant, soit aux heures effectuées au-delà des plafonds hebdomadaires de 43 et 45 heures, soit aux heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures en fin d'année ;
Attendu, encore, que selon l'accord, les heures supplémentaires récupérées ou payées donnent lieu dans tous les cas à une majoration de 25 %, soit en temps, soit en salaire, ce