Chambre sociale, 15 mai 2014 — 12-24.667

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédures, que M. X... a été engagé le 24 octobre 1997 par la société Vitembal Tarascon, laquelle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 était applicable aux relations contractuelles ; que le salarié a perçu, à compter du mois d'octobre 2000 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel correspondant à sa catégorie d'emploi ; que, licencié le 10 octobre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'accord du 16 décembre 2004 pris en application de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Vitembal Tarascon une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat de travail ne stipulait qu'un taux horaire sur la base de 36 heures hebdomadaires, retient que, jusqu'au mois de septembre 2006, le salarié a perçu un salaire excédant jusqu'à 49, 55 % celui du salaire minimum conventionnel, qu'à partir du mois d'octobre 2006, en application de l'accord collectif du 16 décembre 2004 qui a modifié le système de classification des emplois et la grille des salaires, l'employeur a appliqué un mode de rémunération au salarié sur la base du coefficient 800 sans tenir compte de la sur-rémunération dont l'intéressé avait bénéficié auparavant, que celle-ci était constitutive d'un avantage individuel acquis que la société Vitembal Tarascon ne pouvait modifier sans accord de l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les augmentations des minima conventionnels par avenant à la convention collective ou par accord collectif ne s'appliquent pas aux salariés dont la rémunération réelle est déjà supérieure à ces minima, ce dont elle aurait dû déduire l'absence de droit acquis de M. X... au maintien de la proportion existant en sa faveur entre le salaire minimum conventionnel et celui qui lui était contractuellement dû, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Vitembal Tarascon une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 22 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Vitembal Tarascon et MM. Y... et Z..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR fixé une créance complémentaire de Monsieur Eddy X... au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS VITEMBAL à la somme de 16. 299, 71 euros à titre de rappel de salaires, outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient que l'employeur a modifié sa rémunération sans son accord à partir du mois d'octobre 2006 en procédant à la suppression d'un avantage de rémunération faisant partie de la structure et du niveau de son salaire, et en globalisant dans le salaire de base un nouvel avantage constitué par un élément supplémentaire de rémunération de 8, 33 %. Il explique qu'au mois de septembre 2006, le salaire comprenait un pourcentage de sur-rémunération à hauteur de 49, 55 % en plus du montant du salaire minimal conventionnel qui correspondait à un avantage individuel acquis sur lequel l'employeur est revenu sans son accord sans avoir dénoncé au préalable cet usage ou engagement unilatéral, la dénonciation de l'usage relatif aux primes de gratifications devant selon le salarié ne pas être confondue avec le mode de rémunération tel que relaté ci-dessus. Il en déduit une créance de 16. 299, 71 euros et à titre subsidiaire fait valoir le préjudice subi à hauteur de la somme de 5000 euros. Il demande enfin la remise des bulletins de salaire rectifiés qui doivent faire ressortir l'avan