Chambre sociale, 15 mai 2014 — 12-23.940

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au demandeur au pourvoi de son désistement des sept premières branches du moyen unique ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3121-22 et L. 3141-22 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Zara France le 17 mai 2004 ; que selon avenant du 1er août 2005, elle a été nommée adjointe directrice au statut de cadre autonome pour un forfait annuel de 215 jours de travail ; que contestant ce statut, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que les premiers juges ont justement évalué la durée de travail habituelle de la salariée à 55 heures par semaine ; que cependant c'est à tort qu'ils ont déduit de leur calcul de rappel d'heures supplémentaires les périodes de congés payés, alors que l'indemnité de congés ne peut être inférieure au montant de la rémunération que la salariée aurait perçue si elle avait continué à travailler ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraire qui ne peuvent être assimilés à du temps de travail ne peuvent être pris en compte pour la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires et d'une autre à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Zara France

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de Mme X... au titre des heures supplémentaires et d'AVOIR en conséquence condamné la société ZARA France à payer à sa salariée les sommes de 46 389, 72 euros au titre des heures supplémentaires et de 4 638, 97 euros au titre des congés payés y afférents et de l'AVOIR condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE " Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu que pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires, Réjane X... conteste le statut de cadre autonome et l'opposabilité de la convention de forfait jours prévue par l'avenant du 1er août 2005, date à laquelle elle est devenue directrice adjointe du magasin situé rue Alsace Lorraine à Grenoble ; Attendu que selon l'article L. 3121-43 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, les cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale et enfin la rémunération ; Attendu que Réjane X... produit aux débats plusieurs attestations établissant qu'elle ne disposait dans la réalité d'aucune autonomie dans l'organisation de son emploi du temps ; Que Mohamed Y... directeur du magasin pendant la période 2005/ 2009 et sous l'autorité duquel elle travaillait, écrit dans une attestation du 29 juin 2009 que c'est lui qui établissait les plannings de Réjane X... et qu'en raison de la charge de travail du magasin, il ne pouvait accéder à ses demandes d'allégement de son emploi du temps ; Attendu qu'en dépit des insinuations qu'elle fait en page 14 de ses conclusions, la société Zara France ne démontre pas en quoi cette attestation est dépourvue de force probante, alors de surcroît que les propos de Mohamed Y... sont confirmés par ceux d'Amandine D..., responsable du magasin " Enfant " qui écrit dans une attestation du 14 octobre 2009 qu'elle-même et Réjane X... demandaient fréquemment au directeur du magasin d'alléger leur charge de travail, ce qu'il ne pouvait faire ; Attendu que Zohra Z... qui est responsable du secteur " Homme " et également cade autonome au forfait en jours, témoigne de la pres