Chambre sociale, 15 mai 2014 — 12-28.101
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 septembre 2012), que M. X... a été engagé le 12 mai 2005 en qualité de responsable validation par la société Systèmes moteurs ; que le salarié a été licencié le 7 mars 2008 pour faute grave en raisons d'absences injustifiées ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2012 pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de rupture du contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que charge de la preuve des jours effectués par un salarié dans le cadre d'un forfait jours ne pèse spécialement sur aucune des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande du salarié en jugeant que les absences injustifiées de celui-ci n'étaient pas démontrées et que le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, au seul motif que l'employeur n'avait pas démontré que le salarié n'avait pas respecté le forfait annuel de 216 jours ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur l'employeur, a violé les articles L. 3121-45 et L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Mark IV Systèmes moteurs faisait valoir que son salarié, dans le cadre de son forfait annuel en jours, avait eu des absences non justifiées, le 17 janvier 2008 et aussi durant une période allant du 1er avril 2007 au 22 février 2008 : 37 journées et 57 demi-journées d'absence ; qu'elle produisait à l'appui différents éléments de nature à établir ces absences : relevés informatiques des accès à l'entreprise (système de badgeage), absence d'appels téléphoniques et d'émission de courriel les jours d'absence, le fait qu'aucune personne ne l'avait vu ces jours là ; que la cour d'appel n'a absolument pas répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, saisie de la contestation d'un licenciement prononcé pour faute grave, la cour d'appel, qui n'avait pas à se fonder sur les dispositions de l'article. L. 3171-4 du code du travail qui ne concernent que le litige entre un employeur et un salarié sur la durée du travail, a, en retenant par une décision motivée répondant aux conclusions que l'employeur ne rapportait pas la preuve du non-respect par le salarié du forfait annuel de 216 jours ni ne justifiait de ses absences, fait une exacte application des règles relatives à la preuve des manquements imputés au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Systèmes moteurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Systèmes moteurs et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils pour la société Systèmes moteurs
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la SAS Mark IV Systèmes moteurs à verser à M. X... les sommes suivantes : 1 223, 81 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 122, 38 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 14 166 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 416, 60 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 2 774 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, avec les intérêts légaux sur ces sommes à compter de la demande, 33 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, d'AVOIR ordonné le remboursement par la SAS Mark IV Systèmes moteurs à Pôle Emploi des indemnités de chômages servies à M. X... dans la limite de six mois d'indemnités, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, condamné la SAS Mark IV Systèmes moteurs à verser à M. Jean-Manuel X... la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS Mark IV Systèmes moteurs aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'un