Chambre sociale, 15 mai 2014 — 12-28.109
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2012) que M. X... qui a été a été engagé le 16 septembre 2002 par M. Y... exerçant à l'enseigne « Ambulances Zenith » en qualité de conducteur, a été licencié; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à se fonder sur le décompte d'heures supplémentaires unilatéralement établi par ce dernier et à relever la carence de l'employeur qui s'étonnait de manière inopérante de la production de dernière minute de ce décompte sans rechercher si la communication de cette pièce essentielle, à la veille de l'audience d'appel, ne faisait pas obstacle à ce que l'intimé organise sa défense dans le respect du contradictoire, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que la cour d'appel en déduisant que le salarié avait effectué un nombre d'heures supplémentaires correspondant à la somme de 30 863,01 euros des seules indications de cette dernière et des seuls décomptes émanant de lui et constitués de toute pièce pour les besoins de la cause, a méconnu l'exigence d'impartialité de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il y avait lieu de condamner l'employeur au paiement des sommes sollicitées, soit les sommes de 30 863,01 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 3 086,30 euros au titre des congés payés y afférents, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°/ que le juge qui admet que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ne peut pas procéder à une évaluation forfaitaire des sommes dues à ce titre et doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à énoncer qu'il y avait lieu de condamner l'employeur au paiement des sommes sollicitées, soit les sommes de 30 863,01 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 3 086,30 euros au titre des congés payés y afférents, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues à l'appui de son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant, en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Y...
M. Y..., exerçant à l'enseigne « Ambulances Zénith », fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 30.863,01 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 2 janvier 2004 au 22 septembre 2008, outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2009 ;
AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article L. 3171- 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'indépendamment du fait qu'il serait légitime, en application