Troisième chambre civile, 21 mai 2014 — 11-18.468
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 février 2011), qu'en vertu d'un acte rédigé par la SCP Giey Colinon, notaires, M. X..., preneur entrant, a acquis de l'EARL Saint-André (l'EARL), preneur sortant, divers « éléments d'exploitation » parmi lesquels des « fumures et arrière-fumures » et un certain nombre de quotas betteraviers A et B ; que M. X... a assigné l'EARL aux fins de la voir condamner à lui transférer des quotas supplémentaires et à lui restituer les sommes versées au titre des fumures et arrière-fumures ; que celle-ci a appelé en garantie la société Giey Colinon ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à transférer à M. X... d'autres quotas betteraviers que ceux objet de la cession conclue entre eux, alors, selon le moyen, que l'article 12 de l'Accord interprofessionnel des produits saccharifères applicable à la campagne 2004-2005, qui prévoit qu'en cas de reprise partielle des terres labourables, les droits de livraison A et B et les références de production sont répartis avant transfert entre les exploitants dans les mêmes proportions que les terres labourables, n'a pas de caractère impératif, de sorte que les parties peuvent y déroger d'un commun accord ; qu'en conférant dès lors un caractère impératif à l'accord interprofessionnel applicable à la cause pour condamner l'EARL Saint André à transférer à M. X... un quota A et B de 395 tonnes, en plus du quota de 650 tonnes que l'EARL Saint André lui avait déjà transféré pour la reprise partielle de son exploitation conformément à l'acte de cession d'exploitation du 21 juillet 2003 conclu entre les parties et au document de mutation qu'elles avaient signé, qui faisaient loi entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'Accord interprofessionnel des produits saccharifères susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 12 de l'accord interprofessionnel sur les produits saccharifères applicable « les droits de livraison A et B et les références de production sont attachés aux exploitations agricoles et sont attribués au nouvel exploitant en cas de reprise totale de la terre labourable. En cas de reprise partielle de terre labourable, les droits et les références de production sont répartis avant transfert dans les mêmes proportions que les terres labourables » et qu'en vertu de l'acte de cession d'exploitation conclu entre eux, l'EARL n'avait pas transféré à M. X... des quotas betteraviers à proportion des terres labourables reprises par celui-ci, la cour d'appel en a déduit à bon droit, les stipulations de l'accord étant d'ordre public, que l'EARL devait être condamnée à transférer à M. X... un certain nombre de quotas en sorte que cette proportionnalité soit respectée ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que pour rejeter la demande en garantie présentée par la société à l'encontre du notaire, l'arrêt retient que commet une faute le notaire qui établit un acte prévoyant une indemnité dont le paiement est prohibé par la règle d'ordre public de l'article L. 411-74 du code rural, mais que le prix des fumures et arrières fumures que la société a été condamnée à restituer au preneur entrant présente un caractère indû, de sorte que sa restitution ne saurait constituer un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'EARL Saint André sollicitait la réparation du préjudice causé par la perte d'une chance d'être indemnisée des améliorations apportées au fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'EARL Saint André de sa demande à l'encontre de la SCP Giey Colinon, l'arrêt rendu le 3 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Saint-André PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirm