Troisième chambre civile, 20 mai 2014 — 13-16.699
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les locaux litigieux faisaient l'objet d'un bail commercial qui en diminuait la valeur de 30 % par rapport à des locaux libres et que disposant à la fois d'un rapport établi le 8 février 1999 par un professionnel de l'immobilier à la demande de la société Fremo, du rapport d'un premier collège d'experts daté du 4 mars 2009, de l'avis émis par un second collège d'experts daté du 12 janvier 2012 et d'une consultation en date des 23 octobre et 12 décembre 2012, effectuée par un professionnel de l'immobilier également à la demande de la société Fremo, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une appréciation souveraine de la valeur de l'immeuble vendu, constaté que celle-ci ne permettait pas de retenir la lésion de plus des sept douzièmes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fremo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fremo à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Chicane, M. X... et la société SCI M3 ; rejette la demande de la société Fremo ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Fremo.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Sté FREMO de ses demandes de rescision pour lésion et d'annulation de la promesse de vente des 10 et 17 juillet 2000 et d'avoir constaté la vente des locaux appartenant à la Sté FREMO à compter du 1er avril 2005 au profit de la SCI P3 substituant Monsieur X... pour un prix de 60 979 ¿ portant sur les lots n° 156 et 170 de l'immeuble situé à Marseille, place de la Bourse, AUX MOTIFS QUE sur la rescision pour lésion, l'article 1674 du code civil énonce : « si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix de l'immeuble, il a droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus value » ; que la preuve de la lésion ne peut être admise que par jugement ( article 1677 du code civil) et ne peut se faire que par rapport de trois experts qui sont tenus de dresser un seul procès verbal commun et de ne former qu'un seul avis (article 1678 du code civil) ; que l'article 280 du code de procédure civile dispose qu'à défaut de consignation complémentaire, l'expert dépose son rapport en l'état, et il ressort de l'article 271 du code de procédure civile du même code qu'alors, l'instance est poursuivie sauf en ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ; que le second collège d'expert avait demandé le 4 janvier 2012 un complément de provision sur les honoraires et par ordonnances des 18 et 19 juillet 2012, le magistrat chargé du contrôle de l'expertise a fixé ce complément à la somme de 11 341 ¿ devant être consignée pour 6000 ¿ avant le 30 juillet et pour le solde de 5341 ¿ avant le 15 septembre 2012 ; que seul un complément de provision de 2000 ¿ a été versé par la Sté FREMO à qui cette provision incombait ; qu'en réalité, ce collège d'expert avait informé les parties le 30 janvier 2012 que l'avancement de ses travaux à cette date ne permettait pas d'aboutir à une valeur supérieure à celle retenue par le premier collège d'expert, soit 123 000 ¿ ; qu'en ne consignant pas le complément de provision d'expertise, la Sté FREMO s'est privée de la faculté qui lui était offerte de rapporter la preuve de la lésion et de pouvoir contredire utilement l'estimation effectuée par le premier collège d'experts ; qu'à défaut de ce complément de consignation, il ne peut être demandé aux experts de reprendre et de terminer leur mission ; que certes, le rapport déposé du second collège d'experts ne présente pas la valeur d'un rapport d'expertise judiciaire puisque les experts qui n'ont pas achevé leur mission ne fournissent pas les éléments de comparaison sur lesquels ils fondent leur avis, et n'ont pas répondu aux dires des parties, notamment de la Sté FREMO ; qu'ainsi, sa demande d'annulation s'avère sans objet ; que cependant, l'avis qu'ils émettent a été formé après deux visites des lieux, dont l'une pour procéder à leur relevé métrique et l'examen des pièces versées par les parties ; qu'il constitue un élément sérieux un élément sérieux pour apprécier l'existence de la lésion ; que tout d'abord, c'est vainement, que la Sté FREMO soutient que la valeur du local doit s'apprécier comme étant libre de toute occupation au motif que la Sté CHICANE, la locataire, est dirigée par Monsieur X..., l'acheteur, et son porteur de