Chambre commerciale, 20 mai 2014 — 13-18.019

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat interprofessionnel des fabricants et affineurs de Saint Nectaire (l'Interprofession du Saint-Nectaire ou ISN), qui assure la représentation des intérêts collectifs professionnels de ses membres, à la fois dans le cadre d'une mission syndicale et en tant qu'organisme de défense et de gestion (ODG)de l'appellation Saint-Nectaire, a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de M. X..., affineur, au titre d'un appel de cotisations pour l'année 2010 concernant le financement d'une campagne de promotion de cette appellation ; que M. X... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui lui a été délivrée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., le jugement, après avoir relevé qu'il ressort de l'article 6 des statuts de l'ISN que l'adhérent est inscrit dans la catégorie ODG et que sauf refus de sa part, il sera également inscrit dans la catégorie "missions syndicales" et considéré qu'il y a lieu de rechercher si lors de son adhésion à l'ISN l'intéressé a souhaité adhérer uniquement à la mission ODG ou également à la mission syndicale de l'ISN, retient que M. X... n'a jamais souhaité adhérer à cette dernière, qu'il n'en a jamais manifesté le désir de manière claire et précise et qu'on ne peut déduire de documents abscons, ambigus et mal rédigés son adhésion volontaire à la mission syndicale de l'ISN ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 6 des statuts l'adhérent à l'ODG, sauf refus de sa part, sera considéré comme adhérent aux missions syndicales, ce dont il résulte qu'aucune adhésion expresse aux missions syndicales de l'ISN n'est exigée, la juridiction de proximité a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ai lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré bien fondée l'opposition de M. X..., le jugement rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Riom ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Interprofession du Saint-Nectaire Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable et bien-fondée l'opposition de Monsieur Patrick X... et d'avoir, en conséquence, dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance rendue le 7 septembre 2011 et débouté l'Interprofession du Saint-Nectaire de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;. AUX MOTIFS QU'il ressort des statuts de l'Interprofession du Saint-Nectaire en date du 26 octobre 2007 et notamment de son article 4 que cet organisme a deux missions : une mission d'organisme de défense et de gestion (ODG) telle que prévue par le code rural, et une mission syndicale ; que l'article 4-1 des statuts définit le cadre de sa mission ODG ; que l'article 4-2 définit le cadre de sa mission syndicale ; que l'article 5 des statuts concernant la composition de cet organisme fait une distinction entre la mission d'organisme de défense et de gestion et la mission syndicale ; que concernant la mission d'ODG, cet article précise qui peut faire partie de l'ISN et notamment les affineurs de fromage saint-nectaire, catégorie dont fait partie M. X... ; que concernant la mission syndicale, cet article indique que «peuvent également adhérer à l'ISN les opérateurs, personnes physiques ou morales, effectivement impliqués dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée saint-nectaire» ; que cette distinction dans la composition de l'ISN et les mots «peuvent également adhérer à l'ISN» laissent sous-entendre que le fait d'adhérer à la mission d'ODG n'implique pas nécessairement l'adhésion à la mission syndicale ; que l'article 6 concernant la mission précise «ce courrier (demande d'adhésion) doit contenir une déclaration d'adhésion expresse et sans réserve aux présents statuts pour la mission ODG ¿» Cette article précise plus loin «l'adhérent est alors inscrit sur le registre ODG-IS