Chambre commerciale, 20 mai 2014 — 12-20.706
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. C...et à la SCP J..., agissant respectivement en leurs qualités d'administrateur et de mandataire judiciaires de la société Conseil structure rénovation, de leur reprise d'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 7 mars 2006 par la société Conseil structure rénovation (société CSR) en qualité de directeur des ventes, a été licencié pour faute grave le 6 juin 2009 après avoir reçu un avertissement le 15 décembre 2008 et fait l'objet d'une mise à pied le 15 mai 2009 ; que M. X...a contesté ce licenciement ; que la société CSR a formé une demande reconventionnelle pour concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le même moyen, pris en ses quatre dernières branches :
Attendu que la société CSR fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. X...était abusif et de l'avoir condamnée à lui payer le salaire afférent à la mise à pied conservatoire, les indemnités de préavis et de licenciement, outre une somme de 44 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que pour écarter le grief tiré de ce que le salarié avait établi un argumentaire commercial ne respectant pas le cahier des charges de la convention passée avec EDF, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « ce fait apparaît en réalité imputable au partenaire commercial Isolouate (¿) de sorte que ce grief ne concerne pas M. X...; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le fait, pour un salarié, d'utiliser à des fins personnelles la carte de péage autoroutier qui lui a été confiée à des fins professionnelles constitue en principe une faute grave ; qu'en constatant que ce fait était établi et persistait au mépris des directives de l'employeur, et en retenant néanmoins que ce fait serait « mineur », non caractéristique d'une faute grave, sans expliquer ce qui pourrait ôter à cette faute son caractère de gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que M. X...admettait lui-même qu'il résultait de son contrat de travail que sa mission consistait à recruter, former, animer, vendre et faire vendre le produits et prestations de la société CSR, sous le contrôle et en étroite collaboration avec la direction commerciale, et qu'à ce titre, il était prévu dans son planning qu'il accompagne ses vendeurs en rendez-vous chez les clients, que notamment sur la période du 14 avril au 15 mai 2005, il avait réalisé quarante accompagnements ; qu'en jugeant que l'exigence que M. X...accompagne ses vendeurs lors de rendez-vous client n'aurait résulté ni de son contrat de travail ni d'aucune instruction précise, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'il était également reproché à M. X...de ne pas avoir rendu compte des activités qu'il avait exercées au lieu et place des accompagnements prévus dans son planning, ni justifié de ses absences ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces absences injustifiées ne caractérisaient pas une faute grave ou, du moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'arrêt retient, par une appréciation souveraine des pièces et des éléments de preuve produits, que sept des neuf griefs d'insubordination visés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis ; que, s'agissant des deux derniers griefs, il relève, d'abord, que si un défaut d'accompagnement des vendeurs à leurs rendez-vous par M. X...est invoqué à trois reprises, les vendeurs concernés ne s'en sont pas ouverts à la direction et l'exigence d'un compte-rendu des activités exercées en lieu et place de cet accompagnement ne correspond à aucune instruction précise ni ne résulte du contrat de travail, ensuite, que si l'utilisation à des fins personnelles du " pass autoroute " fourni par l'entreprise pour les besoins professionnels de ses salariés est établie, ce grief est mineur, enfin, que la cause du licenciement résulte en réalité des refus opposés par M. X...aux modifications successives de son contrat que tentait de lui imposer son employeur ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les griefs reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave et que le licenciement n ¿ était pas fondé, la cour d'appel, qui n'a pas statué par voie de simple affirmation, qui n'a pas méconnu les termes du litige et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décis