Chambre sociale, 21 mai 2014 — 13-14.003

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 13-14. 003 à C 13-14. 015 ; Attendu selon les arrêts attaqués, que M. X...et douze autres salariés ont été engagés par la société Ahlstrom Labelpack, devenue Munksjö Labelpack, laquelle exerce son activité dans trois usines en France, à Pont-Evêque, Stenay et Rottersac ; qu'au cours de l'année 2008, l'entreprise a envisagé un licenciement collectif pour motif économique conduisant à la suppression de vingt-huit postes et qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique à partir du mois de juillet 2008 et qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moye : 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour établir la réalité des données financières et comptables invoquées dans la lettre de licenciement, la société Ahlstrom Labelpack avait notamment versé aux débats le rapport établi par le Cabinet EMA, l'expert-comptable désigné par le comité central d'entreprise pour analyser le projet de réorganisation et de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il était clairement indiqué, sur la première page de ce rapport, qu'il était destiné aux membres du comité central d'entreprise qui avaient décidé de faire appel à un expert ; qu'en affirmant néanmoins, pour refuser de se fonder sur les données comptables et financières figurant dans ce rapport, que le seul document produit par la société Ahlstrom Labelpack est « le rapport de son expert comptable sur le projet de réorganisation », la cour d'appel a dénaturé ce rapport, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre, de sorte que les juges ne peuvent exiger de l'employeur la production de certains éléments comptables précis pour apprécier la réalité des difficultés économiques ou de la menace sur la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en l'espèce, pour établir de manière incontestable les difficultés économiques de l'entreprise et la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité Papiers Spéciaux du groupe Ahlstrom, la société Ahlstrom Labelpack avait produit aux débats le document d'information relatif au projet de réorganisation soumis au comité d'entreprise, qui décrivait précisément, avec des données chiffrées, la situation économique et financière du groupe, du secteur d'activité des Papiers Spéciaux et de la société, ainsi que le rapport établi par l'expert-comptable mandaté par le comité d'entreprise qui confirmait la réalité de ces données chiffrées ; qu'en refusant de tenir compte de ces éléments, au motif que les données chiffrées qui y étaient mentionnées n'étaient pas corroborées par des comptes consolidés ou des comptes société par société, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que l'information régulière du comité d'entreprise sur la situation économique de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient et la possibilité, pour l'expert-comptable mandaté par le comité d'entreprise, d'obtenir la communication de tous les documents nécessaires à ses travaux, y compris les documents comptables des autres sociétés du groupe implantées en France ou à l'étranger, garantissent la fiabilité des données comptables et financières chiffrées figurant dans le document d'information relatif au projet de réorganisation remis au comité d'entreprise et dans le rapport établi par l'expert-comptable ; qu'en l'espèce, pour justifier des difficultés économiques et de la menace sur la compétitivité invoquées dans la lettre de licenciement, la société Ahlstrom Labelpack avait produit le document d'information relatif au projet de réorganisation soumis au comité d'entreprise, qui décrivait précisément, avec des données chiffrées, la situation économique et financière du groupe, du secteur d'activité des papiers spéciaux et de la société, ainsi que le rapport établi par l'expert-comptable mandaté par le comité d'entreprise qui confirmait la réalité de ces données chiffrées ; qu'en refusant de tenir compte de ces éléments, au motif que les données chiffrées qui y étaient mentionnées n'étaient pas corroborées par des comptes consolidés ou des comptes société par société, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-8, L. 2323-50, L. 2323-55 et L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail ; 4°/ que l'employeur est seul juge des modalités de la réorganisation mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe ; que la circonstance que les licenciements résultant d'une réorganisation affectent uniquement un établissement ne permet pas d'exclure l'existence de difficultés économiques au niveau de l'ensemble de l'entreprise et d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe ; qu'en relevant encore, pour dire qu'aucune menace sur la compétitivité du groupe et de l'entreprise n'était établie, que seule l'usine de la Gère a été concernée par les licenciements, cependant que les deux autres usines de la société Ahlstrom Labelpack étaient également confrontées à la hausse du coût des matières premières et au coût élevé de l'énergie, la cour d'appel s'est fondée sur un motif tout aussi inopérant qu'erroné, en violation des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ;

5°/ que les difficultés économiques constituent un motif économique de licenciement quelle que soit leur cause, hormis le cas de la faute ou de la légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en relevant encore, pour dire les licenciements dépourvus de cause économique, que le retrait de l'activité de la société Ahlstrom Labelpack en 2007 s'expliquait par les problèmes rencontrés lors de la mise en place et du démarrage d'une nouvelle machine destinée à améliorer la production, sans faire ressortir aucune faute ou légèreté blâmable de l'employeur dans le choix de la mise en place de cette machine, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ que la circonstance que l'employeur procède à des embauches après un licenciement pour motif économique n'est pas de nature à remettre en cause la réalité des difficultés économiques invoquées pour motiver ce licenciement ; que ces embauches ne peuvent remettre en cause le bien-fondé des licenciements que si elles portent sur les emplois que l'employeur prétend avoir supprimés ; qu'en relevant enfin que la société Ahlstrom Labelpack a procédé à des embauches après les licenciements, pour retenir que ces licenciements n'étaient pas justifiés, sans avoir constaté que ces embauches sont intervenues sur des emplois comparables ou identiques à ceux qui ont été supprimés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; 7°/ que le licenciement pour motif économique n'est pas subordonné à l'existence d'une menace sur la pérennité de l'entreprise ou du groupe rendant nécessaire une réorganisation d'envergure et impliquant la suppression de nombreux emplois ; qu'en conséquence, les juges ne peuvent se fonder sur le nombre limité de licenciements, au regard de la taille de l'entreprise ou du groupe, pour apprécier la réalité du motif économique invoqué ; qu'en indiquant, à la fin de son analyse, avoir vainement recherché en quoi le licenciement de vingt et un salariés était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe Ahlstrom et de la société Ahlstrom Labelpack, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société ne produisait aucun document comptable sur la situation économique des sociétés appartenant, au sein du groupe Ahlstrom, au même secteur d'activité, a retenu, sans dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, qu'elle n'établissait pas l'existence de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que pour établir le plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur doit rechercher l'ensemble des possibilités de reclassement existant dans le groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'implantation permettent d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel et fournir, dans le plan, des précisions sur le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles ; qu'il en résulte que l'employeur qui démontre avoir recensé tous les postes disponibles pour le reclassement dans le plan de sauvegarde de l'emploi et avoir proposé ces postes, ainsi que ceux qui se sont libérés depuis l'adoption du plan, aux salariés dont les compétences sont adaptées a ainsi satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de chaque salarié ; qu'en l'espèce, la société Ahlstrom Labelpack soutenait qu'elle avait recherché, lors de l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'ensemble des possibilités de reclassement existant dans le groupe et que la liste des trente et un postes disponibles dans le groupe était annexée au plan ; qu'elle démontrait également avoir proposé ces postes, ainsi que ceux qui s'étaient libérés par suite du départ volontaire de certains salariés, aux salariés menacés de licenciement dont les compétences étaient adaptées ; qu'en affirmant néanmoins, par motifs adoptés, que la société Ahlstrom Labelpack ne justifie d'aucune recherche de reclassement dans le groupe, ni de l'impossibilité de reclasser les salariés sur d'autres postes que ceux qui leur ont été proposés, sans se prononcer sur les recherches de reclassement effectuées lors de l'élaboration du plan, ni faire ressortir l'existence, au sein de la liste annexée au plan, de postes qui n'auraient pas été proposés aux salariés dont les compétences étaient adaptées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que l'employeur doit rechercher et proposer au salarié les seuls postes disponibles qui correspondent à ses compétences ; qu'en l'espèce, la société Ahlstrom Labelpack faisait valoir, en produisant la liste des postes disponibles dans le groupe, que les seuls postes d'agent de maîtrise disponibles à la date du licenciement de M. X...étaient un poste d'assistant de communication, un poste de coordinateur logistique et un poste d'assistant de direction ; que la société Ahlstrom Labelpack soutenait que le reclassement de M. X...sur ces emplois était impossible, dans la mesure où aucun de ces postes ne correspondait à ses compétences, M. X...exerçant des fonctions dans le domaine de la maintenance mécanique ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'exposante a manqué à son obligation de reclassement, qu'elle a proposé à M. X...deux emplois de qualification inférieure dans le temps où un poste d'agent de maîtrise était disponible, sans préciser de quel emploi il s'agissait, ni se prononcer sur la compatibilité de cet emploi avec les compétences de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la société Ahlstrom Labelpack soutenait que les deux postes de responsable et de contremaître n'étaient pas disponibles à la date du licenciement de M. Z..., les seuls emplois disponibles lors du licenciement ayant été listés dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en outre, il résultait du registre d'entrée et de sortie du personnel produit par M. Z...que les deux postes de responsable et contremaître avaient été pourvus par des embauches en juillet 2009, soit plus de six mois après son licenciement ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, par motifs adoptés, que l'exposante ne justifiait pas de motif pertinent expliquant qu'elle n'ait pas proposé ces deux postes à M. Z..., sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si ces deux postes étaient effectivement disponibles à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

4°/ que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Ahlstrom Labelpack soutenait dans ses conclusions d'appel qu'aucun poste d'assistante risque ou d'assistante commerciale n'était disponible dans l'entreprise ou le groupe, ainsi qu'il résultait de la liste des postes disponibles figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en affirmant néanmoins que Mme A...fait valoir, sans être contredite, qu'un poste d'assistante risque et un poste d'assistante commerciale étaient disponibles, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante qui contestait précisément la disponibilité de tels postes, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 5°/ que l'employeur doit rechercher et proposer au salarié les seuls postes disponibles qui correspondent à ses compétences ; qu'en l'espèce, la société Ahlstrom Labelpack soutenait que Mme K..., qui ne maîtrisait pas l'anglais, n'avait pas les compétences requises pour occuper le poste d'assistante crédit documentaire, ce poste nécessitant la parfaite maîtrise de la langue anglaise ; que cependant, pour retenir un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs adoptés, que la société Ahlstrom Labelpack n'a pas proposé le poste d'assistante crédit documentaire à Mme K...; qu'en statuant de la sorte, sans se prononcer sur la compatibilité de ce poste avec les compétences de la salariée comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 6°/ que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; que la société Ahlstrom Labelpack soutenait que le poste de coordinateur risque, qui avait été proposé à M. I..., relevait du statut cadre ; que le plan de sauvegarde de l'emploi et l'offre de reclassement soumise à M. I...précisaient que ce poste de coordinateur risque, disponible au sein de l'établissement de la Gère, relevait de la catégorie cadres ; qu'en affirmant néanmoins, pour reprocher à la société Ahlstrom Labelpack de ne pas avoir proposé à M. I...un poste de contrôleur de gestion, qu'il n'était pas contesté que le poste de coordinateur risque était un poste d'agent de maîtrise, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Ahlstrom Labelpack et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

7°/ que l'employeur justifie du sérieux de ses recherches de reclassement et de l'impossibilité de reclassement en produisant les offres de reclassement personnalisées soumises au salarié et le refus, par ce dernier, de plusieurs emplois adaptés à ses compétences ; qu'en l'espèce, la société Ahlstrom Labelpack soutenait avoir proposé à Mme B...trois offres de reclassement écrites et personnalisées, qui étaient régulièrement versées aux débats ; que la première offre portait sur un emploi d'assistante commerciale à temps plein identique à celui que la salariée occupait à temps partiel (4/ 5e) et les deux offres ultérieures sur des emplois de catégorie professionnelle équivalente ; que la société Ahlstrom Labelpack produisait en outre la lettre par laquelle Mme B...avait refusé la première offre de reclassement, parfaitement adaptée à sa situation, en demandant à bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi prévues en cas de licenciement ; qu'en reprochant à la société Ahlstrom Labelpack de ne justifier ni de ses recherches de reclassement, ni de l'impossibilité de reclasser Mme B..., sans se prononcer sur la portée de ces trois offres de reclassement et du refus de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 8°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de rechercher et de proposer au salarié les postes disponibles les plus proches, en termes de qualification et de rémunération, de l'emploi qu'il occupait ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Ahlstrom Labelpack a proposé à M. H...quatre offres de reclassement sur des postes de mécanicien, contrôleur laboratoire, correspondant ressources humaines et cariste de quai ; que la cour d'appel a néanmoins estimé que la société Ahlstrom Labelpack n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, dès lors qu'elle avait procédé à des recrutements au service maintenance concomitamment au licenciement de M. H...; qu'en se fondant sur cette seule constatation, sans faire ressortir que les postes pourvus au sein de ce service auraient été plus proches, en termes de qualification et de rémunération, de l'emploi occupé par le salarié qui ceux qui lui ont été proposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 9°/ que le juge doit examiner, même sommairement, l'ensemble des éléments qui lui sont soumis ; qu'au cas présent, la société Ahlstrom Labelpack soutenait avoir procédé à une recherche individualisée des possibilités de reclassement susceptibles de convenir à M. G..., en tenant compte des termes de l'avis d'inaptitude du médecin du travail ; qu'elle produisait, pour le démontrer, les courriers électroniques adressés à tous les responsable des entités du groupe Ahlstrom en France, dans lesquels elle avait indiqué rechercher « pour M. Michel G...¿ préparateur de maintenance, âgé de 55 ans une possibilité de reclassement au sein du groupe tenant compte des aspects suivants : poste sédentaire, pas de port de charges lourdes, pas de déplacement, pas de station debout prolongée, aménagement de poste obligatoire, rémunération actuelle : 1 850, 10 brute par mois », ainsi que les réponses négatives qu'elle avait reçues en retour ; qu'en affirmant néanmoins que la société Ahlstrom Labelpack a manqué à son obligation de reclassement en ne faisant aucune recherche au sein du groupe, sans analyser même sommairement ces courriers qui établissaient les recherches de reclassement menées dans le groupe au profit de M. G..., la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;

10°/ que l'employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles adaptés à ses compétences, même s'ils impliquent une baisse de rémunération ; qu'en l'espèce, la société Ahlstrom Labelpack soutenait qu'elle avait proposé à Mme C...le poste de gestionnaire crédit documentaire à temps partiel, faute d'emploi adapté à ses compétences assorti d'une rémunération équivalente ; qu'elle soulignait, à cet égard, que les postes d'analyste produits et procédés, d'assistante risque et de coordinateur logistique que Mme C...lui reprochait de ne pas lui avoir proposés, requéraient des compétences linguistiques ou techniques que cette dernière ne possédait pas (conclusions d'appel, p. 45 et 46) ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que la société Ahlstrom Labelpack a manqué à son obligation de reclassement, que le poste de gestionnaire de crédit documentaire à temps partiel ne correspondait pas au niveau de rémunération de Mme C..., sans faire ressortir que des emplois adaptés à ses compétences et d'un niveau de rémunération comparable auraient été disponibles dans l'entreprise ou le groupe à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 11°/ que l'employeur doit rechercher et proposer au salarié les seuls postes disponibles qui correspondent à ses compétences ; qu'au cas présent, la société Ahlstrom Labelpack soutenait que les postes d'assistante risque et de coordinateur logistique étaient trop éloignés des compétences de Mme F..., qui travaillait en qualité de responsable planning, pour pouvoir y reclasser cette dernière ; que néanmoins, pour dire que la société Ahlstrom Labelpack a manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle a procédé au recrutement d'un coordinateur logistique dans le même temps qu'elle licenciait Mme F...et qu'un poste d'assistante risque était également disponible ; qu'en se fondant sur cette seule constatation, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée si ces postes étaient compatibles avec les compétences de Mme F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 12°/ le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Ahlstrom Labelpack faisait valoir qu'elle avait proposé à M. E..., par lettre du 4 juillet 2008, un poste de coordinateur logistique puis, par lettre du 28 juillet 2008, deux postes de contrôleur laboratoire et de correspondant ressources humaines qui s'étaient libérés par suite du départ volontaire de deux salariés ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que la société Ahlstrom Labelpack a manqué à son obligation de reclassement, qu'il n'est pas contesté que seul un poste de coordinateur logistique a été proposé à M. E..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

13°/ si l'employeur doit adapter le salarié à l'évolution de son emploi, il n'est pas tenu de lui fournir une formation initiale qui lui fait complètement défaut ; qu'en conséquence, l'employeur n'a pas à proposer au salarié des postes disponibles nécessitant une formation professionnelle initiale ou des compétences techniques dont il ne dispose pas ; qu'en l'espèce, la société Ahlstrom Labelpack soutenait que les postes d'assistant et d'ingénieur process ne correspondaient pas à la qualification de M. E...et que le poste d'ingénieur process nécessitait, en particulier, la possession d'un diplôme d'ingénieur que M. E...n'avait pas ; qu'en se bornant à affirmer que la société Ahlstrom Labelpack ne justifie d'un motif pertinent expliquant qu'elle n'ait pas proposé ces deux postes à M. E..., sans rechercher si le salarié disposait des qualifications nécessaires pour occuper ces emplois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 14°/ que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, si la société Ahlstrom Labelpack indiquait que Mme D...était proche de l'âge de la retraite et n'avait pas manifesté le souhait de poursuivre une activité professionnelle, elle exposait également que, malgré les recherches entreprises, elle n'avait pas pu identifier de poste susceptible d'être proposé à Mme D...à titre d'offre de reclassement ; qu'en affirmant que la société Ahlstrom Labelpack reconnaissait implicitement avoir manqué à son obligation de reclassement en insistant sur l'âge de Mme D..., quand l'exposante indiquait au contraire qu'elle avait, nonobstant l'âge de la salariée, recherché des possibilités de reclassement susceptibles de lui convenir, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 15°/ que l'employeur doit rechercher des possibilités de reclassement correspondant aux compétences du salarié et compatibles, le cas échéant, avec son aptitude limitée ; qu'en l'espèce, la société Ahlstrom Labelpack exposait que Mme D...souffrait d'un handicap aux mains qui ne lui permettait pas de réaliser des manipulations en laboratoire, de sorte qu'elle ne pouvait être reclassée sur un poste d'analyste produits ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés, que la société Ahlstrom Labelpack ne justifie pas de motif pertinent expliquant qu'elle n'ait pas proposé le poste d'analyste produits à Mme D..., sans s'expliquer sur la compatibilité de ce poste avec le handicap dont souffrait Mme D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

16°/ que en l'état du refus, par le salarié, d'un poste identique à celui qu'elle occupait en raison de l'éloignement géographique de cet emploi, l'employeur n'est pas tenu de lui proposer un autre emploi de même nature dans un autre établissement tout aussi éloigné de celui au sein duquel elle travaillait ; qu'en l'espèce, Mme Y... travaillait en qualité d'assistante de direction à Rosny-sous-Bois ; que la société Ahlstrom Labelpack rappelait qu'elle lui avait proposé un poste d'assistante de direction au sein de l'établissement de Rottersac en Dordogne, par lettre remise en main propre le 9 juillet 2008, que Mme Y... avait refusé cette offre le même jour, et qu'elle lui avait ensuite proposé deux postes de contrôleur laboratoire et correspondant ressources humaines au sein de l'établissement de la Gère en Isère, offres que la salariée avait également refusées ; qu'il en résultait que le reclassement de la salariée était impossible en raison de l'absence de mobilité géographique de sa part ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel a cependant reproché à la société Ahlstrom Labelpack de ne pas fournir de motif pertinent justifiant que le poste d'assistante de direction disponible au sein de l'établissement de la Gère n'ait pas été proposé à Mme Y... ; qu'en statuant de la sorte, sans se prononcer sur la portée du refus, par la salariée, d'un poste identique dans l'établissement de Rottersac et du refus de deux autres postes au sein de l'établissement de la Gère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que le rejet à intervenir du premier moyen du pourvoi rend sans objet le deuxième moyen ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de MM. et Mmes X..., Y..., C..., E..., H..., G..., A..., Z...et F...qui est recevable : Vu l'article L. 1235-13 du code du travail ;

Attendu qu'en application de ce texte, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45 du code du travail, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ; Attendu qu'après avoir retenu que la société n'avait pas respecté la priorité de réembauche des salariés, la cour d'appel leur accorde une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions des salariés, soutenues oralement à l'audience, que leur salaire mensuel était supérieur à 2 500 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Ahlstrom Labelpack devenue Munksjö Labelpack à payer à MM. et Mmes X..., Y..., C..., E..., H..., G..., A..., Z...et F..., la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, les arrêts rendus le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Munksjö Labelpack aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Munksjö Labelpack et condamne celle-ci à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Ahlstrom Labelpack, devenue Munksjö Labelpack. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit les licenciements des treize défendeurs aux pourvois dépourvus de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société AHLSTROM LABELPACK à verser à chacun des défendeurs aux pourvois des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la société AHLSTROM LABELPACK de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à chacun des défendeurs aux pourvois dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « selon la lettre de licenciement partiellement reproduite dans le jugement critiqué, la société Ahlstrom Labelpack invoque pour justifier le licenciement de Claude X..., des difficultés économiques rencontrées tant au niveau du groupe Ahlstrom, qu'au niveau du segment d'activité des papiers spéciaux auquel elle appartient ; que la lettre de licenciement précise que ces difficultés ont rendu " une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe et de l'entreprise " ; Que pour caractériser ces difficultés, la société Ahlstrom Labelpack invoque dans la lettre de licenciement, comme elle l'avait fait dans le document d'information remis au comité central d'entreprise, la hausse du coût des matières premières et le niveau élevé du coût de l'énergie dans un contexte euro/ dollar très défavorable ; que la lettre de licenciement précise encore en page 2 que les difficultés rencontrées par le groupe Ahlstrom et plus particulièrement par le segment papiers spéciaux, affectent fortement la société Ahlstrom Labelpack sur l'ensemble de ses usines ; Qu'il est constant que la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité doit répondre à la nécessité d'anticiper les risques pour prévenir les difficultés ; Que les premiers juges ont rappelé à juste titre que la menace sur la compétitivité doit être appréciée au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; Que pas plus qu'en première instance la société Ahlstrom Labelpack ne produit de documents comptables sur la situation économique des sociétés relevant au sein du groupe Ahlstrom, du même secteur d'activité ; Qu'elle ne produit ni les comptes consolidés, ni les comptes société par société de sorte que ses affirmations ne peuvent être vérifiées et qu'aucune information ne peut être recueillie sur les fonds propres, la marge brute, la marge commerciale, le détail de l'endettement ; Que le seul document qu'elle produit en cause d'appel, comme en première instance, est le rapport de son expert comptable sur le projet de réorganisation ; Que ce document n'est nullement significatif de la situation du secteur d'activité et ne permet aucune vérification quant à la réalité de la baisse de la rentabilité du groupe ; Qu'en l'absence des comptes annuels, aucune exploitation sérieuse ne peut être faite des données chiffrées figurant dans le rapport de l'expert comptable, données qui ont été extraites en fonction de l'intérêt qu'elles présentent dans le développement de l'argumentaire ; qu'il sera enfin relevé qu'en page 30 de ce rapport, l'expert comptable n'est pas aussi affirmatif que le soutient la société Ahlstrom Labelpack puisqu'il évoque des situations qui " constitueraient une menace pesant sur la compétitivité " et un licenciement économique qui " serait a priori justifié " ; Que ce seul document permet d'autant moins de retenir l'existence d'une réelle menace sur la compétitivité du groupe et de l'entreprise, que seule l'usine de La Gère a été concernée par les licenciements ; Qu'aucun licenciement n'a en effet été notifié aux salariés des usines de Stenay et Rottersac, rattachées à la société Ahlstrom Labelpack et confrontées tout comme l'usine de La Gère à la hausse du coût des matières premières et au coût élevé de l'énergie ; Qu'il a été expliqué par les parties lors de l'audience que la production de l'usine de La Gère est assurée par une machine dont la reconstruction a été entreprise courant 2007 dans le but d'augmenter sa productivité ; Que dans les différentes communications qu'il a faites à la presse spécialisée, début 2008, le groupe Ahlstrom a expliqué qu'il avait entrepris des mesures de restructuration afin d'améliorer sa rentabilité ; Qu'il est de jurisprudence constante que la réorganisation destinée à améliorer le niveau de rentabilité ne suffit pas à justifier un licenciement pour motif économique ; Que selon ce qu'ont indiqué les parties, la production a été interrompue pendant les travaux sur une période allant du 13 mai 2007 à la fin du mois de juin 2007 ; Qu'il est admis par les deux parties que l'investissement a nécessité une phase de démarrage relativement longue en raison des problèmes rencontrés : pannes, incendie, arrêts, difficultés persistantes à optimiser le fonctionnement de la machine ; Que tous ces dysfonctionnements ont eu un impact immédiat sur la qualité et le volume de la production, ce qui explique le retrait de l'activité de la société en 2007 ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les licenciements économiques prononcés par la société Ahlstrom Labelpack ne sont pas justifiés par la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, mais s'expliquent uniquement par la volonté de l'entreprise de couvrir la période de carence de la machine ; Que la société Ahlstrom Labelpack ne pouvait légitimement sous couvert de la sauvegarde de sa compétitivité, traiter par le licenciement collectif de 21 salariés, sur les 652 qu'elle employait, les difficultés ponctuelles consécutives à son choix de modernisation de l'outil de production ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que dès que ces difficultés ont été résolues, elle a procédé à des embauches, y compris pendant la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ainsi ont été embauchés en 2008, ainsi qu'il résulte des indications non contredites du conseil de Claude X..., 8 cadres, 4 Etam en contrats à durée indéterminée et 13 Etam en contrats de travail à durée déterminée (transformés en contrat à durée indéterminée en 2009) ; que 14 cadres ont ensuite été embauchés en 2009, de sorte qu'au final il a été embauché plus de salariés qu'il n'en avait été licencié ; Que l'on cherche en vain en quoi 17 licenciements sur la seule usine de La Gère et 4 licenciements au centre administratif de Rosny sous Bois étaient de nature à sauvegarder la compétitivité du groupe Ahlstrom et de la société Ahlstrom Labelpack, étant observé que la réorganisation à la seule fin de faire des économies ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement économique ; Que c'est au terme d'une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de Claude X... sans cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour établir la réalité des données financières et comptables invoquées dans la lettre de licenciement, la société AHLSTROM LABELPACK avait notamment versé aux débats le rapport établi par le Cabinet EMA, l'expert-comptable désigné par le Comité central d'entreprise pour analyser le projet de réorganisation et de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il était clairement indiqué, sur la première page de ce rapport, qu'il était destiné aux membres du Comité central d'entreprise qui avaient décidé de faire appel à un expert ; qu'en affirmant néanmoins, pour refuser de se fonder sur les données comptables et financières figurant dans ce rapport, que le seul document produit par la société AHLSTROM LABELPACK est « le rapport de son expert comptable sur le projet de réorganisation », la cour d'appel a dénaturé ce rapport, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2. ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre, de sorte que les juges ne peuvent exiger de l'employeur la production de certains éléments comptables précis pour apprécier la réalité des difficultés économiques ou de la menace sur la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en l'espèce, pour établir de manière incontestable les difficultés économiques de l'entreprise et la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité Papiers Spéciaux du groupe AHLSTROM, la société AHLSTROM LABELPACK avait produit aux débats le document d'information relatif au projet de réorganisation soumis au comité d'entreprise, qui décrivait précisément, avec des données chiffrées, la situation économique et financière du groupe, du secteur d'activité des Papiers Spéciaux et de la société, ainsi que le rapport établi par l'expert-comptable mandaté par le comité d'entreprise qui confirmait la réalité de ces données chiffrées ; qu'en refusant de tenir compte de ces éléments, au motif que les données chiffrées qui y étaient mentionnées n'étaient pas corroborées par des comptes consolidés ou des comptes société par société, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

3. ALORS QUE l'information régulière du comité d'entreprise sur la situation économique de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient et la possibilité, pour l'expert-comptable mandaté par le comité d'entreprise, d'obtenir la communication de tous les documents nécessaires à ses travaux, y compris les documents comptables des autres sociétés du groupe implantées en France ou à l'étranger, garantissent la fiabilité des données comptables et financières chiffrées figurant dans le document d'information relatif au projet de réorganisation remis au comité d'entreprise et dans le rapport établi par l'expert-comptable ; qu'en l'espèce, pour justifier des difficultés économiques et de la menace sur la compétitivité invoquées dans la lettre de licenciement, la société AHLSTROM LABELPACK avait produit le document d'information relatif au projet de réorganisation soumis au comité d'entreprise, qui décrivait précisément, avec des données chiffrées, la situation économique et financière du groupe, du secteur d'activité des papiers spéciaux et de la société, ainsi que le rapport établi par l'expert-comptable mandaté par le comité d'entreprise qui confirmait la réalité de ces données chiffrées ; qu'en refusant de tenir compte de ces éléments, au motif que les données chiffrées qui y étaient mentionnées n'étaient pas corroborées par des comptes consolidés ou des comptes société par société, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-8, L. 2323-50, L. 2323-55 et L. 2325-36 et L. 2325-37 du Code du travail 4. ALORS QUE l'employeur est seul juge des modalités de la réorganisation mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe ; que la circonstance que les licenciements résultant d'une réorganisation affectent uniquement un établissement ne permet pas d'exclure l'existence de difficultés économiques au niveau de l'ensemble de l'entreprise et d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe ; qu'en relevant encore, pour dire qu'aucune menace sur la compétitivité du groupe et de l'entreprise n'était établie, que seule l'usine de La Gère a été concernée par les licenciements, cependant que les deux autres usines de la société AHLSTROM LABELPACK étaient également confrontées à la hausse du coût des matières premières et au coût élevé de l'énergie, la cour d'appel s'est fondée sur un motif tout aussi inopérant qu'erroné, en violation des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du Code du travail ; 5. ALORS QUE les difficultés économiques constituent un motif économique de licenciement quelle que soit leur cause, hormis le cas de la faute ou de la légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en relevant encore, pour dire les licenciements dépourvus de cause économique, que le retrait de l'activité de la société AHLSTROM LABELPACK en 2007 s'expliquait par les problèmes rencontrés lors de la mise en place et du démarrage d'une nouvelle machine destinée à améliorer la production, sans faire ressortir aucune faute ou légèreté blâmable de l'employeur dans le choix de la mise en place de cette machine, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ;

6. ALORS QUE la circonstance que l'employeur procède à des embauches après un licenciement pour motif économique n'est pas de nature à remettre en cause la réalité des difficultés économiques invoquées pour motiver ce licenciement ; que ces embauches ne peuvent remettre en cause le bien-fondé des licenciements que si elles portent sur les emplois que l'employeur prétend avoir supprimés ; qu'en relevant enfin que la société AHLSTROM LABELPACK a procédé à des embauches après les licenciements, pour retenir que ces licenciements n'étaient pas justifiés, sans avoir constaté que ces embauches sont intervenues sur des emplois comparables ou identiques à ceux qui ont été supprimés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 7. ALORS QUE le licenciement pour motif économique n'est pas subordonné à l'existence d'une menace sur la pérennité de l'entreprise ou du groupe rendant nécessaire une réorganisation d'envergure et impliquant la suppression de nombreux emplois ; qu'en conséquence, les juges ne peuvent se fonder sur le nombre limité de licenciements, au regard de la taille de l'entreprise ou du groupe, pour apprécier la réalité du motif économique invoqué ; qu'en indiquant, à la fin de son analyse, avoir vainement recherché en quoi le licenciement de 21 salariés était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe AHLSTROM et de la société AHLSTROM LABELPACK, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit les licenciements des treize défendeurs aux pourvois dépourvus de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société AHLSTROM LABELPACK à verser à chacun des défendeurs aux pourvois des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la société AHLSTROM LABELPACK de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à chacun des défendeurs aux pourvois dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS, COMMUNS AUX TREIZE ARRETS, QUE « c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que la société Ahlstrom Labelpack avait manqué à son obligation de reclassement » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES, COMMUNS AUX TREIZE JUGEMENTS, QUE « la SAS AHLSTROM LABELPACK ne justifie d'aucune recherche de reclassement tant en son sein qu'à l'intérieur du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Se bornant à produire un tableau des postes de reclassement dans le groupe, elle ne justifie pas de l'impossibilité de reclasser (le salarié) dans un poste relevant de la même catégorie que celui qu'il occupait ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi d'une catégorie inférieure à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES A CHAQUE SALARIE, S'AGISSANT DE MADAME Y..., QUE « c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que la société Ahlstrom Labelpack avait manqué à son obligation de reclassement à l'intérieur du groupe » ET QUE « Madame Y... fait valoir, sans être contredite, qu'une seule proposition de reclassement lui a été adressée, alors qu'un poste d'assistante de direction était disponible à l'usine de La Gère. Or l'employeur ne justifie pas d'un motif pertinent justifiant que ce poste n'ait pas été proposé à la salariée » ; S'AGISSANT DE MONSIEUR Z..., QUE « Monsieur Z... fait valoir à l'audience, sans être contredit, que seuls deux postes ne correspondant pas à sa qualification lui ont été proposés, alors que deux postes de responsable et de contremaître étaient disponibles. Or l'employeur ne justifie pas d'un motif pertinent justifiant que ces postes n'aient pas été proposés au salarié » ; S'AGISSANT DE MADAME A..., QUE « surabondamment, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que la société Ahlstrom Labelpack avait manqué à son obligation de reclassement en n'adressant aucune proposition à la salariée » ET QUE « Madame A... fait valoir, sans être contredite, qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été adressée, alors qu'un poste d'assistante risque et un poste d'assistante commerciale étaient notamment disponibles. Or l'employeur ne justifie pas d'un motif pertinent justifiant que ces postes n'aient pas été proposés au salarié » ; S'AGISSANT DE MADAME B... , QUE « Madame B... fait valoir, sans être contredite, qu'une seule proposition de reclassement lui a été adressée » ; S'AGISSANT DE MADAME C..., QUE « surabondamment, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que la société Ahlstrom Labelpack avait manqué à son obligation de reclassement ; qu'elle a en effet limité les offres de reclassement à des postes ne correspondant pas aux compétences de la salariée (contrôleur de laboratoire en fonction coefficient 170, correspondant de ressources humaines sans précision du niveau de rémunération), ou à son niveau de rémunération (gestionnaire de crédit documentaire à temps partiel) » ET QUE « Evelyne C... fait valoir, sans être contredite, qu'une seule proposition de reclassement lui a été adressée, alors qu'un poste d'analyste produit et procédés, un poste de coordinateur logistique et un poste d'assistante risque étaient disponibles. Or l'employeur ne justifie pas d'un motif pertinent justifiant que ces postes n'aient pas été proposés à la salariée » ; S'AGISSANT DE MADAME D..., QUE « surabondamment, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que la société Ahlstrom Labelpack avait manqué à son obligation de reclassement, ce qu'elle reconnaît elle-même implicitement en insistant sur l'âge de la salariée » ET QUE « Madame Jocelyne D... fait valoir, sans être contredite, qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été adressée, alors qu'un poste d'analyste produit et procédés et un poste de coordinateur A + étaient disponibles. Or l'employeur ne justifie pas d'un motif pertinent justifiant que ces postes n'aient pas été proposés à la salariée » ; S'AGISSANT DE MONSIEUR E..., QUE « Monsieur E... fait valoir à l'audience, sans être contredit, que seul un poste de coordinateur logistique lui a été proposé, alors que les postes d'assistant et d'ingénieur process étaient disponibles. Or l'employeur ne justifie pas d'un motif pertinent justifiant que ces postes n'aient pas été proposés au salarié » ; S'AGISSANT DE MADAME F..., QUE « surabondamment, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que la société Ahlstrom Labelpack avait manqué à son obligation de reclassement ; qu'en effet, en même temps qu'elle licenciait Joëlle F..., elle procédait au recrutement d'un coordinateur logistique ; qu'il n'est pas contesté qu'un poste assistante risque était également disponible ; que l'attitude de la société Ahstrom Labelpack témoigne de sa volonté de se séparer de Joëlle F..., tout comme l'affirmation qu'elle était seule dans sa catégorie professionnelle, ce qui ne correspond nullement à la réalité de son poste d'employée administrative » ET QUE « Madame Joëlle F... fait valoir, sans être contredite, que seules deux propositions de reclassement lui ont été adressées, l'une portant sur un poste à temps partiel, l'autre sur un poste d'une catégorie inférieure, alors qu'un poste d'assistante risque, un poste de coordinateur logistique et un poste de correspondant RH étaient disponibles. Or l'employeur ne justifie pas d'un motif pertinent justifiant que ces postes n'aient pas été proposés à la salariée » ; S'AGISSANT DE MONSIEUR X..., QUE « surabondamment, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que la société Ahlstrom Labelpack avait manqué à son obligation de reclassement en ne proposant à Claude X...que deux postes ne correspondant pas à sa qualification dans le temps où un poste d'agent de maîtrise était disponible, ce qu'elle ne conteste pas » ET QUE « Monsieur Claude X... fait valoir à l'audience, sans être contredit, que seuls deux postes ne correspondant pas à sa qualification lui ont été proposés, alors qu'un poste d'agent de maîtrise était disponible. Or l'employeur ne justifie pas d'un motif pertinent justifiant que ce poste n'ait pas été proposé au salarié » ; S'AGISSANT DE MONSIEUR G..., QUE « surabondamment, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que la société Ahlstrom Labelpack avait manqué à son obligation de reclassement en ne faisant aucune recherche au sein du groupe » ET QUE « Monsieur Michel G... fait valoir à l'audience, sans être contredit, qu'aucun poste aménagé, compatible avec son état de santé défaillant ne lui a été proposé » ; S'AGISSANT DE MONSIEUR H..., QUE « surabondamment, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que la société Ahlstrom Labelpack avait manqué à son obligation de reclassement, puisqu'elle a proposé soit des postes de moindre coefficient (ouvrier alors qu'il était agent de maîtrise), soit des postes ne correspondant pas à ses compétences (contrôleur laboratoire, correspondant res