Chambre sociale, 21 mai 2014 — 13-12.567
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 1er janvier 1987, par la société Groupe des populaires d'assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie, a exercé en dernier lieu les fonctions de conseiller commercial ; qu'ayant refusé le 9 octobre 2006 de signer l'avenant à son contrat de travail portant modification des modalités de calcul de sa rémunération variable, il a été licencié pour motif économique le 5 janvier 2007 ;
Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le système de rémunération des conseillers commerciaux avait été révisé en 2006 à la demande des organisations syndicales qui l'estimaient obsolète et inadapté à l'évolution du marché en raison d'une part, de la modification de l'assiette des commissionnements du fait d'une intervention législative, d'autre part, de la concurrence de plus en plus âpre des banques et des opérateurs d'assurances par internet au niveau mondial et enfin, du fait que la société n'avait pas agi dans le but d'augmenter ses profits par des compressions d'effectifs, puisqu'elle a par la suite remplacé tous les conseillers licenciés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiquée par le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour le versement d'actions gratuites, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Generali vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali vie et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la cause économique du licenciement de Monsieur X... était avérée, et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'une indemnité de procédure ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, selon l'article L. 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que selon l'article L. 1233-4 du même code le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants : refus d'une modification du contrat de travail imposée par des circonstances économiques (obligations législatives de revoir les commissionnements, restructuration du réseau comm