Chambre sociale, 21 mai 2014 — 13-12.568
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 1er décembre 1997, par la société Groupe des populaires d'assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie, a exercé en dernier lieu les fonctions de conseiller commercial ; qu'ayant refusé le 5 octobre 2006 de signer l'avenant à son contrat de travail portant modification des modalités de calcul de sa rémunération variable, il a été licencié pour motif économique le 5 janvier 2007 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire en application de la rémunération mensuelle minimale pour les mois de novembre et décembre 2006, la cour d'appel retient qu'il s'agissait d'un système de rémunération garantie lié à la fonction de conseiller commercial en mission d'animation, que son maintien dépendait des résultats obtenus, que la société informait le salarié en mars 2006 de ce qu'elle y mettrait terme à compter d'octobre suivant, vu les résultats insuffisants du salarié et que le salarié succombe dès lors en sa demande qui est nouvelle en appel ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur était en droit de modifier la rémunération sans l'accord du salarié et si les résultats justifiaient la suppression de la rémunération mensuelle minimale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la fusion de la société Groupe des populaires d'assurances avec la société Generali vie entraînait une importante restructuration du réseau et une révision des rémunérations des conseillers commerciaux à la demande des organisations syndicales qui l'estimaient obsolète et inadapté à l'évolution du marché en raison d'une part de la modification de l'assiette des commissionnements par les amendements Fourgous et Mariani à des lois de finance, d'autre part de la concurrence de plus en plus âpre des banques et des opérateurs d'assurance par internet au niveau mondial, que la société avait subi une hémorragie de sa clientèle, que dans ce cadre le salarié avait refusé la modification de son contrat de travail et que la réorganisation interne était nécessaire, compte tenu des pertes en 2002, pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de la partie du dispositif critiqué par le quatrième moyen ;
Et sur le cinquième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi, qu'en modifiant la rémunération du salarié, la société n'a pas agi avec mauvaise foi, que la fonction de moniteur n'avait pas de caractère définitif, qu'elle pouvait être retirée dans le cas où la tenue et les résultats du secteur du commercial cesseraient d'être satisfaisant, que la société a mis en garde le salarié sur l'insuffisance qualifiée de « flagrante » de ses résultats et qu'il ne rapporte pas la preuve contraire concernant la qualité de ses résultats personnels et l'encadrement de deux stagiaires ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la modification unilatérale de son territoire de prospection était licite, la cour d'appel a violé les textes susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de dommages-intérêts au titre du licenciement, de l'absence d'attribution d'actions gratuites, pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de rappel de salaire en application de la rémunération mensuelle minimale pour les mois de novembre et décembre 2006, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Generali vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali vie et cond