Chambre sociale, 21 mai 2014 — 13-10.712
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 novembre 2012), que M. X..., succédant à son père, a été président de la société Maison Pierre X... et ses fils de 1994 à 1997 et qu'il a occupé les fonctions d'administrateur de la société du 30 juin 1987 au 1er juin 1997, puis du 16 juin 2006 au 29 juin 2007 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 31 août 2007 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'était pas lié par un contrat de travail avec la société Maison Pierre X... et ses fils avant le 30 juin 2007, alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'après s'être expressément fondé sur la qualité de directeur technique salarié de M. Pierre X... pour fonder sa décision de le licencier pour fautes lourde et grave en raison de prétendus manquements commis durant l'exécution de son contrat de travail antérieurement au 29 juin 2007, la société Maison Pierre X... et ses fils a, pour la première fois en appel, en totale contradiction avec sa précédente position, nié l'existence d'un contrat de travail avant cette date ; qu'en retenant que M. X... et la société Maison Pierre X... et ses fils n'étaient pas liés par un contrat de travail avant le 29 juin 2007 et en faisant ainsi sienne une argumentation de l'employeur radicalement contraire à ses prétentions initiales, la cour d'appel a violé le principe de l'estoppel, ensemble le principe de loyauté des débats ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du débat et s'impose aux juges ; que dans le courrier en date du 31 août 2007 fixant les termes du débat, la société Maison Pierre X... et ses fils invoquant expressément la qualité de directeur technique salarié de M. X..., a prononcé son licenciement pour faute pour des faits commis avant le 29 juin 2007 ; qu'en retenant que M. X... et la société Maison Pierre X... et ses fils étaient exclusivement liés par un mandat social avant le 26 juin 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 232-6 du code du travail ; 3°/ le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail, qui est licite, suppose l'exercice effectif de fonctions techniques distinctes de l'activité liée au mandat, dans un état de subordination à l'égard de la société ; qu'en se bornant à analyser les faits au regard du seul mandat social sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité salariée de M. X... ne consistait pas à assumer la responsabilité administrative et technique de la vinification par la définition et la mise en oeuvre des activités agricoles nécessaires à sa réalisation, la gestion de son stock et l'encadrement du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que M. X... et la société Maison Pierre X... et ses fils n'étaient pas liés avant le 29 juin 2007 par un contrat de travail sans examiner le procès-verbal d'assemblée générale annuelle de la société Maison Pierre X... et ses fils du 16 juin 2006 nommant M. X... administrateur et mentionnant qu'« il est précisé que M. Pierre X... est titulaire d'un contrat de travail antérieur à sa nomination et que ce contrat est maintenu pendant la durée de son mandat », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et ayant constaté qu'antérieurement à sa révocation des fonctions d'administrateur, M. X..., titulaire d'aucun contrat écrit, n'apportait aucun élément de nature à démontrer un lien de subordination avec la société, était titulaire de la signature bancaire et en charge de l'ensemble des domaines de gestion de la société, négociait et signait les contrats de prêts, gérait le volet social et l'embauche du personnel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a pu en déduire, que lorsqu'il n'était pas le dirigeant de droit de cette société, il s'était comporté comme un dirigeant de fait et qu'il ne pouvait revendiquer la qualité de salarié ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief