Chambre sociale, 21 mai 2014 — 13-14.438
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 septembre 2006 en qualité de cuisinier par la société La Chaîne royale. a été licencié pour faute grave le 15 juin 2009 après mise à pied conservatoire ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail;
Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel retient qu'il ne peut être reproché au salarié la vivacité de ses propos au regard des manquements réitérés de la société à ses obligations ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief invoqué dans la lettre de licenciement, tiré du refus du salarié d'exécuter certaines tâches, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les premier et troisième moyens réunis :
Vu les articles L. 8223-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, R. 1234-4, L. 1332-2 et L. 3211-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié 11 000 euros pour travail dissimulé, 1 374,53 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied outre les congés payés afférents, 3 665,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et 534,53 euros à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel se borne à retenir que le licenciement n'est justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le montant du salaire mensuel de M. X... sur la base duquel elle se fondait pour évaluer ces sommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au travail dissimulé et au licenciement, l'arrêt rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du conseiller rapporteur.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Chaine royale. PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société La chaîne Royale à payer à Monsieur Mokhtar X... la somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.3121-22 du code ; qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail , en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; QU'en l'espèce, Mokhtar X... expose que du 1er janvier 2007 au 31 mai 2009, il a effectué un total de 2 347,67 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées puisque seules 4 800,60 heures supplémentaires lui ont été payées, qu'il lui est donc dû la somme de 29 974,52 euros outre les congés payés afférents ; que Mokhtar X..., qui a signé une attestation en date du 28 juin 2007, dactylographiée puis manuscrite aux termes de laquelle, il indique ne pas avoir effectué d'heures supplémentaires et dont il conteste la force probante comme ayant été rédigée sous la contrainte, demande en tout état de cause que lui soit réglée la somme de 22 928,38 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2007 au 31 mai 2009, ainsi que les congés payés afférents ; que pour étayer ses dires, il fait observer que l'employeur n'a pas respecté la conventi