Chambre sociale, 21 mai 2014 — 13-14.721

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagé par M. Y...le 15 janvier 2007 en qualité d'assistante commerciale, a été licenciée pour motif économique par lettre du 19 novembre 2008 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que celle-ci affirme qu'elle a systématiquement dépassé sa durée contractuelle de travail de 35 heures, et n'a jamais travaillé moins de 39 heures 30 par semaine, que pour sa part l'employeur a indiqué qu'elle disposait des clefs de l'agence et bénéficiait d'une latitude dans ses horaires d'ouverture et de fermeture puisque lui-même résidait à Marseille et ne pouvait contrôler les horaires, que les seules affirmations de la salariée sur ses heures supplémentaires calculées par mois ne sont pas précises, qu'en l'absence d'un décompte par semaine et surtout en l'absence de tout autre élément matériel venant corroborer un tel renouvellement systématique, pendant toute la période totale d'embauche, d'un travail de 4 heures 30 supplémentaires hebdomadaires, cette demande, incontrôlable, n'est pas justifiée, qu'en effet, d'une part, la principale activité consistait en des études de dossiers pour élaborer des restructurations des crédits hypothécaires mais ne nécessitait pas une importante amplitude d'ouverture à la clientèle, d'autre part, le médecin du travail avait mentionné des horaires à Marseille se terminant à 16 heures 30 pour des activités identiques à celles d'Avignon ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte mensuel des heures qu'elle prétendait avoir travaillées et des attestations d'anciens collègues sur les horaires d'ouverture de l'agence qu'elle devait respecter, ce dont il résultait qu'elle avait étayé sa demande et qu'il appartenait à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen : Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que Mme Z...reconnaît dans son attestation que les relations difficiles entre la salariée et elle ont souvent été entretenues par Mme Y..., que dès lors, il est établi que les relations entre ces deux salariées avaient parfois été difficiles, ce qui vient confirmer les faits invoqués par l'employeur dans sa lettre d'avertissement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation de Mme Z...ne fait pas état de relations difficiles entre elle-même et la salariée, la cour d'appel, qui a dénaturé l'attestation, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 22 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'" il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments matériels de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; QUE l'intimée affirme qu'elle a systématiquement dépassé, de manière importante, sa durée contractuelle de travail de 35 heures, et n'a jamais travaillé moins de 39 heures 30 par semaine, au point qu'il lui est dû la somme de 4. 278, 45 euros à titre de rappel d'heure