Chambre sociale, 20 mai 2014 — 12-20.527

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 1er février 2011, confirmé par arrêt du 14 mars 2011, la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire au bénéfice de la société Sodimédical, filiale de la société Laboratoires Lohmann et Rauscher (la société Lohmann) a été rejetée, ce dernier arrêt étant partiellement cassé par un arrêt du 3 juillet 2012 (pourvoi n° W 11-18.026) ; que, saisie en référé par les salariés de la société Sodimédical, dont Mme X..., d'une demande tendant à enjoindre à la société Lohmann de leur fournir un travail sous astreinte provisoire de 1 000 euros par mois de retard, la juridiction prud'homale y a fait droit par ordonnances du 7 octobre 2011 ; que la société Lohmann a interjeté appel de ces ordonnances ; qu'en cause d'appel, par jugement du 8 novembre 2011, la société Lohmann a été mise en procédure de sauvegarde, les sociétés Bihr-Le Carrer-Najean et Krebs-Suty respectivement désignées mandataire et administrateur judiciaires intervenant dans l'instance ; que la cour d'appel a infirmé partiellement l'ordonnance du 7 octobre 2011 (RG n° 11/00202) rendue à la demande de Mme X... et en outre enjoint à la société Lohmann de régulariser les cotisations dues au titre d'un contrat de groupe mutuelle santé dans un délai de huit jours sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;

Sur le premier moyen, après délibéré de la chambre commerciale, financière et économique :

Attendu que la société Lohmann et ses mandataire et administrateur judiciaires font grief à l'arrêt d'avoir dit Mme X... recevable en ses demandes et d'avoir ordonné à cette société de satisfaire à l'obligation de lui fournir du travail, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard, et de régulariser les cotisations dues au titre du contrat de groupe mutuelle santé dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt non seulement les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent mais également celles tendant à l'exécution d'une obligation de faire susceptible d'impliquer des paiements de sommes d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture ; que Mme X... sollicitait la condamnation de la société Lohmann à exécuter une obligation de fournir du travail qui serait née avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, ce sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard, et à « régulariser les cotisations de la mutuelle souscrite auprès de Vigie », autrement dit à payer ces cotisations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; qu'en retenant que ces demandes n'étaient pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et que l'instance n'avait pas été interrompue par l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce ;

2°/ que l'instance en cours, susceptible d'être reprise dans les conditions prévues aux articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisoire, et qui ne saurait donc être poursuivie après le prononcé du jugement d'ouverture ; qu'en statuant sur les demandes présentées en référé par Mme X..., après avoir constaté qu'une procédure collective avait été ouverte contre la société Lohmann, quand elle devait renvoyer la salariée à suivre la procédure normale de vérification des créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 622-21 du code de commerce ;

3°/ qu'il était soutenu que Mme X... n'était pas salariée de la société Lohmann, mais de sa filiale, la société Sodimédical, et qu'en conséquence, l'instance ne pouvait être poursuivie qu'à la condition que celle-ci ait préalablement déclaré sa créance à la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société Lohmann ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... était privée de travail sans que son contrat de travail soit rompu, ni suspendu et, par motifs propres, que faute de règlement depuis le 1er janvier 2012 par l'employeur des cotisations dues en exécution du contrat de groupe obligatoire, elle était privée depuis cette date d'une couverture santé complémentaire, l'arrêt retient que ces faits constituent des troubles manifestement illicites qu'il y a lieu de faire cesser ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir qu'elle n'était pas saisie de demandes relevant des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, la cour d'appel, qui n'avait pa