Chambre sociale, 20 mai 2014 — 12-25.441

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2012), que Mme X... a été engagée par la société Domaine de Bélesbat, qui a pour activité la gestion d'un hôtel et d'un golf, en qualité de comptable à compter du 6 avril 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient aux juges saisis d'un litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral de dire si les faits matériellement établis laissent présumer un harcèlement moral et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait et offrait de prouver - tant par des courriers émanant de salariés de l'entreprise (et notamment de Mme Y..., supérieure hiérarchique de la salariée et de Mme Z..., assistante de la salariée), et de tiers (sociétés d'expertise comptable Equation et transparence - autorités administratives - société de maintenance informatique Amadeus ou encore de Mme A...) que par des documents établis par la salariée elle-même (ex : bulletins de paie et extrait du livre de comptabilité général) - que les décisions de retrait de certaines prérogatives confiées à la salariée (retrait de la signature des chèques et retrait des clés de son bureau), les mesures prises pour contrôler son travail (notamment le contrôle de son travail effectué par Thierry B... ou le changement des serrures de son bureau en son absence pour y avoir accès), les sanctions disciplinaires décidées à son encontre, les procédures de licenciement initiées par l'employeur et les altercations ponctuelles ayant eu lieu entre la salariée et sa supérieure hiérarchique, Mme Y..., se justifiaient par le comportement de la salariée caractérisé par de graves négligences dans l'exécution de sa mission, par la dissimulation de faits essentiels sur les questions comptables de la société, par son refus de se conformer aux directives de sa supérieure hiérarchique, par la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ainsi que par les relations professionnelles difficiles qu'elle entretenait avec les autres salariés de la société et notamment avec Mme Y..., et n'étaient en conséquence que l'expression du pouvoir disciplinaire et de direction de l'employeur ; qu'en se bornant à énoncer, pour conclure à l'existence d'un harcèlement moral et faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur formée par la salariée, que la salariée justifiait d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement, sans à aucun moment examiner les éléments de preuve fournis par l'employeur et sans rechercher s'ils étaient ou non de nature à démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant péremptoirement que les avertissements de novembre 2007, juillet 2008 et octobre 2008 s'étaient « révélés non fondé » sans à aucun moment justifier cette affirmation ni en fait ni en droit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'employeur soulignait qu'il n'existait aucune relation de causalité entre l'état de santé de la salariée et son travail, qu'il en justifiait en faisant état, outre de l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la salariée et de la seule affirmation-par ses divers médecins traitants-d'une simple compatibilité entre son état de santé et un harcèlement moral, des déclarations d'aptitude fournie par le médecin du travail à l'issue de ses absences prolongée pour maladie en 2008 et en 2010 et de la participation sans faille de la salariée à toutes les réunions mensuelles de la délégation unique du personnel présidée par Mme Y..., désignée comme étant l'auteur du harcèlement dont elle se prétendait victime ; qu'en se bornant à viser, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de la salariée, les certificats médicaux établis par trois médecins traitants de la salariée faisant état d'une dégradation de l'état de santé de la salariée, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre l'état de santé de la salariée et son travail, lequel lien était au demeurant vigoureusement contesté par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté un ensemble d'agissements de nature vexatoire ou humiliante a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décisio