Chambre sociale, 21 mai 2014 — 13-12.193

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu les dispositions de l'article 2-I-A de l'accord du 29 mars 1990, fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail personnel en cas de changement de prestataire ;

Attendu qu'aux termes de ce texte lorsque des entreprises de propreté sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :

A - Appartenir expressément : - soit à la filière d'emplois « ouvriers » de la classification nationale des emplois et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; - soit à la classe IV des agents de maîtrise et techniciens et être affecté exclusivement sur le marché concerné ;

B - Etre titulaire : a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et, - justifier d'une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ; - ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. Cette condition ne s'applique pas aux salariée en congé maternité qui seront reprises sans limitation de leur temps d'absence. b) Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Penauille, aux droits de laquelle vient la société Derichebourg propreté, a engagé Mme X... par contrat à durée déterminée du 1er juin 2004 en remplacement de Mmes Y... et Z... (alors en congé parental) ; que la salariée était affectée au nettoyage du site Total à La Défense ; que le marché de nettoyage de ce site a été résilié et repris par la société Artémis ¿ aux droits de laquelle vient la société Samsic¿ à effet du 1er juillet 2006 ; qu'interpellée sur la reprise des contrats de travail, celle-ci a fait valoir que Mme Z... étant absente depuis plus de six mois dans le cadre d'un congé parental d'éducation, celle-ci ne serait par transférée, pas plus que Mme X..., qui l'avait remplacée ; que face à cette position, la société Penauille a saisi la juridiction prud'homale afin que soit ordonné le transfert du contrat de travail de Mme X... à la société Artémis, devenue Samsic et que celle-ci soit condamnée au remboursement d' un rappel de salaires et au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter la société Penauille de ses demandes, l'arrêt retient que le recours à un contrat à durée déterminée n'est possible que pour assurer le remplacement d'un salarié déterminé ; que l'embauche d'un salarié pour assurer le remplacement de plusieurs salariés à temps partiel absents n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 1242-2 1° du code du travail ; que la société Penauille, en ayant recours de manière irrégulière au contrat à durée déterminée litigieux, a privé la salariée de la possibilité de bénéficier des dispositions de l'accord du 29 mars 1990 ; que du fait de cette irrégularité, la société Derichebourg ne peut se prévaloir ni d'une interruption du congé parental de la salariée remplacée par un congé de maternité dont les conditions de déclaration sont de surcroît pour le moins discutables, ni de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 2010 concernant le transfert du contrat de travail de la salariée remplacée, pour obtenir le transfert de sa remplaçante pour le quota d'heures correspondant au sein de la société Artemis ; que le transfert du contrat irrégulier de cette dernière à la société Artemis étant impossible, le jugement sera confirmé dans les termes du dispositif ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que la salariée remplacée était au jour de la reprise du marché en congé de maternité et, d'autre part, que l'accord cité ne subordonne pas son application à la régularité du contrat de travail à durée déterminée de la salariée remplaçante, que seule celle-ci serait en droit de contester, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Samsic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Samsic à payer à la société Derichebourg propreté la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcri