Chambre sociale, 21 mai 2014 — 13-16.978
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 mars 2013), que Mme X...a été engagée le19 juin 2000, en qualité de comptable à temps partiel, affectée à l'agence de Gap, par la société Alpes méditerranée voyages (AMV) et bénéficiait en dernier lieu de la classification contrôleur de gestion ; que la société AMV rencontrant des difficultés économiques a décidé de fermer son agence de Gap ; qu'elle a proposé à la salariée un reclassement au sein du service administratif et comptable de la société SCAL appartenant au même groupe et ayant son siège à Gap ; que Mme X...a refusé le poste offert et a été licenciée le 20 octobre 2010, pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour le préjudice subi, et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant à l'appui de sa décision que la société AMV ne donnait aucune précision sur l'organisation du service comptable et financier de la société SCAL, bien que l'attestation de M. Y...produite par la société AMV et visée dans ses conclusions indique que l'ensemble des tâches administratives et comptables de la SCAL est effectué par une petite équipe composée d'un responsable comptable, de deux comptables et d'un responsable paie, la cour d'appel a dénaturé cette attestation, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe interdisant au juge du fond de dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que le registre unique du personnel tenu dans tout établissement où sont employés des salariés mentionne, notamment, les nom et prénoms de tous les salariés inscrits dans l'ordre des embauches, l'emploi, la qualification, les dates d'entrée et de sortie de l'établissement, et le cas échéant la mention " contrat à durée déterminée ", " salarié temporaire " ou " salarié à temps partiel ", ce qui permet à une date donnée de savoir s'il existe un emploi disponible ou en voie d'être rendu disponible et la qualification qui lui correspond ; qu'en affirmant, sans autre explication, que la société AMV restait silencieuse sur les effectifs de la société SCAL et que la communication du registre du personnel de SCAL n'était d'aucune utilité à l'égard de l'organisation du service comptable et financier de cette société, et cela alors même que l'attestation de M. Y...précisait le nombre et la qualification des salariés exerçant l'ensemble des tâches administratives et comptables au sein de la société SCAL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-13, D. 1221-23, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, en leur donnant au besoin une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé de leur délivrer une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ou équivalente ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si un poste de caractère commercial n'impliquait pas un changement de nature des fonctions exercées par la salariée, et une formation longue ou qualifiante et non pas une simple formation d'adaptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, et à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure ; qu'en relevant que le poste de " caissier-guichetier " proposé à Mme X...représentait " sinon une proposition humiliante, à tout le moins un véritable déclassement ", sans qu'il résulte de ces énonciations qu'un poste de catégorie plus élevée ait été disponible, et alors même que la rémunération antérieure de Mme X...lui était maintenue, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motif adopté, qu'un poste de vendeuse en rapport avec les aptitudes de la salariée et disponible au jour du licenciement ne lui avait pas été proposé par l'employeur ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alpes méditerranée voyages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la socié