Chambre sociale, 21 mai 2014 — 13-11.396

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 13-11. 396 et n° E 13-11. 694 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 novembre 2012), que M. X... a été engagé à compter du 15 avril 1998 par la société Knauf Est en qualité de responsable de production, statut cadre, l'article 5 de son contrat de travail, réservant la possibilité pour l'employeur de le muter dans tous les services, établissements et sociétés du groupe Knauf et dans toutes zones géographiques, sans qu'un tel changement constitue une modification de son contrat de travail ; qu'il a été muté au sein de la société Knauf polystyrène aux Etats-Unis au cours de l'été 2000 sur la base d'un accord de délocalisation intitulé « relocation agreement » fixant sa nouvelle rémunération et la prise en charge de ses frais de rapatriement et prévoyant le versement d'une indemnité égale à six mois de salaire en cas de résiliation du contrat de travail ; que le 29 décembre 2005, il a été mis fin à ses fonctions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de la société Knauf Est ; qu'il a appelé en cause d'appel en intervention forcée les sociétés SAS Knauf, Knauf industrie gestion et Knauf La Rhénane ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à l'encontre de la société Knauf Est alors, selon le moyen :

1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que ni la nomination d'un cadre dans une société étrangère appartenant au même groupe dans le cadre d'une relation à durée indéterminée, ni le solde de ses congés et de ses droits à participation dans la société française avant son départ à l'étranger ne caractérise de sa part une volonté claire et non équivoque de rompre définitivement le contrat de travail avec la société française ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 1237 du code du travail ; 2°/ qu'en outre, la mutation d'un salarié au sein d'une autre société du groupe auquel appartient son employeur n'implique pas pour autant une rupture du contrat de travail initial ; que M. X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrat du 19 décembre 1997 conclu avec la société Knauf Est prévoyait la possibilité de le muter dans n'importe quelle société du groupe Knauf et précisait qu'il ne pouvait s'agir d'une modification substantielle de son contrat ce dont il s'évinçait que son contrat n'avait pas été rompu avec la société Knauf Est lorsqu'il avait été transféré au sein de la société américaine Knauf polystyrène ; que dès lors, en ne recherchant pas si sa mutation au sein de cette société n'était pas une modalité de mise en oeuvre du contrat initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article 1231-1 et 1337-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait quitté la société Knauf Est ainsi que le prouvait un certificat de travail en date du 17 juillet 2000, avait soldé tous ses congés et droits à participation avec son employeur en France, et s'était engagé au sein de la société Knauf polystyrène en vertu d'un contrat à durée indéterminée, a pu décider qu'il avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur préalable à l'examen des autres moyens du pourvoi du salarié :

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de condamner la société SAS Knauf à payer au salarié certaines sommes au titre de la résiliation du contrat de travail et du remboursement des frais médicaux alors, selon le moyen : 1°/ que peuvent être considérées comme ayant la qualité de co-employeurs des sociétés constituant un ensemble uni par la confusion de leurs intérêts, de leurs activités et de leurs directions ; que, pour juger que M. X... était en droit de tenir la société SAS Knauf pour comptable des conditions de son licenciement et des conséquences pécuniaires s'y attachant, la cour d'appel a relevé que la gestion de son contrat de travail dépendait en réalité de la SAS Knauf par le truchement de sa division emballage dirigée par M. Y...qui avait la « haute main » sur les filiales de la société Knauf La Rhénane et exerçait, en dépit de l'existence de liens capitalistiques directs, « une autorité réelle sur toutes les sociétés du groupe, filiales ou non qui pouvaient s'y rattacher par leur activité tant dans le domaine de la gestion du personnel et de son éventuel maintien en place, que dans celui des résultats, des stocks, du développement des produits, des plans d'investissements, des recrutements, des procès de production, des données comptables en donnant des ins