Chambre sociale, 21 mai 2014 — 13-17.511
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 2013) que, M. X..., engagé le 12 février 2002 en qualité d'ingénieur commercial par la société LV21, aux droits de laquelle se trouve la société Leasametric, a été licencié pour motif économique par lettre du 7 janvier 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une indemnité à cet effet, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si son reclassement dans l'entreprise s'avère impossible ; que, sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas justifié de l'impossibilité pour le salarié M. X... de pourvoir l'un des postes occupés par les deux salariés qui avaient été embauchés, postérieurement au licenciement, dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si lesdits postes existaient à la date du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si son reclassement dans l'entreprise s'avère impossible ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; qu'en se fondant, pour retenir que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que les postes nouvellement créés étaient différents de celui occupé par le salarié, sur la circonstance que la seule extension de la zone d'intervention d'un commercial n'est pas de nature à elle seule à modifier l'étendue et le contenu de ses responsabilités, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si, par delà de la modification de la zone géographique d'intervention, la nature même des tâches confiées aux nouveaux salariés n'était pas différente de celle des missions dont était précédemment investi M. X... et si la charge de travail correspondante n'était pas supérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et analyser, ne serait-ce que succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à affirmer, ce que l'employeur contestait, que les deux postes créés consistaient à prendre en charge les portefeuilles clients et effectuer les déplacements sur le terrain, sans préciser de quel élément de preuve elle tirait cette constatation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, que dans le cadre de sa réorganisation ayant conduit à la suppression de l'emploi de M. X... et visant à regrouper au siège le suivi commercial de son activité, la société avait créé deux postes d'ingénieurs commerciaux en charge du nouveau découpage du territoire national, pourvus dès le mois de mars 2009, sans avoir proposé ces fonctions en reclassement au salarié licencié, et sans démontrer que celui-ci n'avait pas les compétences ni la capacité pour les occuper, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leasametric aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Leasametric à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Leasametric.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... par la société Leasametric était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société Leasametric au paiement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en droit, selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganis