Chambre sociale, 21 mai 2014 — 13-18.539

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 2 avril 2002 en qualité d'agent de surveillance par la société Orion 84 pour son magasin de bricolage de Bollène exploité sous l'enseigne Tridome ; que le 28 mai 2008, la société Orion 84 a signé un contrat de prestation de service avec la société ASM sécurité ayant pour objet la surveillance et le gardiennage par cette dernière du magasin Tridome ; que le 20 septembre 2008, M. X... a été informé du transfert de son contrat de travail à la société ASM sécurité à compter du 1er octobre 2008 ; que le 30 septembre 2009, à la suite de la résiliation du contrat liant les sociétés pour la surveillance du magasin Tridome, M. X... a été informé par la société ASM sécurité de son affectation à compter du 1er octobre 2009 sur un autre magasin ; que s'opposant à ce changement d'affectation, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de paiement de salaire et d'indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, appelant en la cause les deux sociétés ; Attendu que pour dire le contrat de travail régulièrement transféré le 1er octobre 2008 de la société Orion 84 à la société ASM sécurité et débouter en conséquence l'intéressé de ses demandes formulées à l'encontre de la société Orion 84, l'arrêt retient que le salarié, depuis la date du transfert et jusqu'à son appel en cause de la société Orion 84 le 7 décembre 2009 dans le cadre de la seconde instance initiée par lui et ayant conduit au jugement déféré, n'a jamais contesté auparavant la régularité du transfert ainsi intervenu, celui-ci doit bien s'analyser comme un transfert total d'activité par l'externalisation faite de l'ensemble de l'activité accessoire de gardiennage exercée auparavant en interne par la société Orion 84 et se traduisant par le transfert des contrats de travail des trois salariés représentant l'ensemble des salariés de la société affectés en son sein à cette activité de gardiennage ; qu'il constitue bien à ce titre le transfert d'une entité économique autonome, ainsi que précisé dans le courrier du 31 juillet 2008 de l'inspection du travail venant répondre à l'interrogation de la société lui demandant de lui accorder l'autorisation de transfert du seul salarié alors protégé, le courrier en réponse précisant, après enquête faite et déplacement dans l'établissement, qu'il s'agissait bien d'un transfert total d'entité autonome ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence au sein de la société Orion 84 d'une entité économique autonome de surveillance constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments d'exploitation poursuivant un objectif propre et sans constater que l'attribution de l'activité de surveillance et de gardiennage du magasin Tridome à la société ASM securité s'était accompagnée du transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes formulées contre la société Orion 84, l'arrêt rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Orion 84 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Orion 84 à payer à Me Copper-Royer la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes à l'encontre de la Société ORION 84. AUX MOTIFS QUE « le contrat initial conclu le 2 avril 2002 entre la SARL ORION 84 et Monsieur X... a été transféré par l'effet du contrat intervenu le 28 mai 2008 entre cette société et la société de surveillance SARL ASM SÉCURlTÉ, ayant pour objet la surveillance et le gardiennage par cette dernière société du magasin TRIDOME de la première société, le contrat prévoyant : - en son article 2 : « S'agissant d'un transfert total de l'activité de gardiennage exercée en interne par la SARL ORION 84, auprès de la société ASM, il y a lieu d efaire application des dispositions de l'article L. 2224-1 (anciennement L. 1