Chambre sociale, 21 mai 2014 — 13-15.888

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 29 juin 2011, n° 10-14. 067), que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur de production à compter du 1er juillet 1998 par la société Athesa, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société BT services ; qu'estimant être victime d'une discrimination liée aux divers mandats représentatifs qu'il exerce depuis juillet 2001, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande pour discrimination syndicale ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que le salarié fait valoir qu'entre le 1er janvier 1999 et le 1er janvier 2006, son salaire n'aurait été augmenté que de 1, 56 %, que toutefois il est noté dans le compte rendu d'entretien d'évaluation du 11 mars 2005, signé du salarié, que celui-ci avait obtenu depuis son entrée dans l'entreprise jusqu'à cette date une augmentation de salaire totale de 350 euros équivalent à une augmentation de 8 % en 7 ans, ce qui remet en question ses déclarations ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mention en cause dans le compte rendu de l'entretien annuel dans la rubrique « Autres sujets que vous souhaitez voir aborder au cours de l'entretien » ne visait que l'évolution de carrière et l'évolution salariale souhaitées par le salarié, la cour d'appel a dénaturé ce document clair et précis ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société BT services à payer à M. X... la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par la discrimination, l'arrêt rendu le 13 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société BT services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BT services à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 10. 000 ¿ le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur X... au titre de la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la discrimination dont il a fait l'objet entre 2003 et 2005. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1134-1 alinéa 2 du Code du travail, « il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » ; qu'il a été définitivement jugé que l'employeur a été défaillant dans son obligation de fournir du travail pour l'année 2005 ; que la Cour de cassation a considéré que la privation de travail prolongée était un élément faisant présumer d'une discrimination qui oblige l'employeur à démontrer l'absence de discrimination ; qu'il incombe donc à la société BT SERVICES, pour renverser cette présomption, de démontrer que M. X... n'a pas été traité différemment des autres salariés de sa catégorie ; que celui-ci conteste que la privation de travail n'ait duré que pendant la seule année 2005 et soutient qu'aucune mission ne lui a été confiée en 2003, qu'en 2004, il n'a obtenu que deux missions du 30 juillet au 20 août (21 jours) chez PREDICA puis du 08 septembre au 22 octobre (45 jours) chez GROUPAMA soit au total 66/ 365 jours week ends et jours fériés compris pour l'exécution de tâches sans rapport avec sa qualification (monter du papier dans les imprimantes et faire du suivi informatique de 1er niveau) et en 2005, une seule mission de 4 jours du 02 au 05 août pour la société PREDICA ; qu'il conteste avoir travaillé pour GROUPAMA de mars à mai 2005 comme le soutient l'employeur en observant que l'ordre de mission produit par ce dernier n'est pas signé de lui ; que le tableau produit par le salarié au soutien de ses allégations fait apparaître que celui-ci a travaillé : en 2003, du 1er au 13 janvier fin de la mission GIRETICE initiée en décembre 2002, en 2004, 3 semaines en juillet/ août chez PREDICA et 6 semaines en septembre/ octobre chez GROUPAMA soit au total 66 jours dont 45 jours ouvrables, en 2005, aucun jour (le salarié indique dans ses écritures avoir omis dans son tableau l'unique mission qu'il a effectuée chez PREDICA pendant une durée de 5 jours), en 2006, 102 jours dont 7