Chambre sociale, 21 mai 2014 — 13-15.450

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,15 juin 2012), que Mme X..., engagée le 1er août 2006 en qualité d'agent d'accueil par l'association Maintien à domicile du Forez, a été licenciée le 31 décembre 2009 pour inaptitude physique après avis du médecin du travail et impossibilité de reclassement ; qu'estimant avoir été victime d'un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'annulation de son licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives au harcèlement moral et au licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter la salariée de ses demandes, après s'être bornée, d'abord, à énoncer péremptoirement que les parties avaient versé de nombreuses attestations en sens contraire, ensuite, à examiner les résultats de l'enquête effectuée par le conseil de prud'hommes et à relever l'imprécision des déclarations de témoins outre le fait que le médecin du travail n'avait pas constaté de mal-être chez la salariée et que cette dernière n'avait formulé aucune doléance et, enfin, à estimer que les éléments médicaux au dossier ne permettaient pas de relier l'état de santé psychique de l'intéressée au travail et à retenir que les messages téléphoniques de la salariée à son employeur et les conclusions de ce dernier d'un entretien d'évaluation n'étaient révélateurs d'aucune difficulté relationnelle, la cour d'appel en a déduit directement que la salariée n'avait pas été victime d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, d'abord, si la salariée avait établi des faits précis et concordants constituant selon elle un harcèlement et sans vérifier, ensuite, si lesdits faits permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ qu'à tout le moins, les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'en se bornant à énoncer que les parties avaient versé de nombreuses attestations en sens contraire, d'une part, que le médecin du travail avait interrogé le médecin psychiatre, d'autre part, sans analyser à aucun moment, ne serait-ce que sommairement, lesdites attestations et en particulier celles des Mmes Y..., Z... et A..., non entendues lors de l'enquête ordonnée par le conseil de prud'hommes, ni le courrier du médecin du travail au psychiatre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, après avoir examiné l'ensemble des faits dont la salariée soutenait qu'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et après avoir relevé que les parties avaient versé de nombreuses attestations contraires et que le conseil de prud'hommes avait ordonné une enquête, appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, a retenu que ceux d'entre eux qui étaient établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, dès lors, elle a pu décider que le harcèlement moral n'était pas caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir constater la nullité (et subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse) de son licenciement, au motif que son inaptitude résultait d'un harcèlement moral, et à l'indemniser en conséquence ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le harcèlement moral, l'article L.1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droit ou à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou ment