Chambre sociale, 21 mai 2014 — 13-15.627

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble,12 février 2012), que Mme X..., engagée le 2 mai 2007 en qualité de responsable de service location et syndic par la société Moncenis immobilier, exploitant une activité d'agent immobilier comprenant plusieurs agences, a saisi le 1er mars 2010 la juridiction prud'homale en annulation d'un avertissement qui lui avait été notifié le 1er février précédent alors qu'elle était en arrêt de travail pour dépression depuis le 23 janvier 2010 ; qu'après avoir reçu la notification de deux autres avertissements les 23 février et 14 mai 2010, Mme X... a été licenciée le 7 octobre 2010 pour inaptitude physique à la suite d'un seul avis du médecin du travail ; qu'elle a alors modifié ses demandes et a contesté son licenciement, invoquant un harcèlement moral ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a été victime de faits de harcèlement et de la condamner à payer à celle-ci diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière de harcèlement moral, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, afin de dire s'ils laissaient présumer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral et étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que lorsqu'il retient un élément à l'appui de la présomption, le juge doit nécessairement apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur quant à ce même élément ; qu'après avoir mentionné les deux avertissements des 27 février et 14 mai 2010 au nombre des éléments invoqués par la salariée, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions assorties d'offre de preuves, si ces avertissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, et a méconnu le droit à un procès équitable en violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Moncenis immobilier avait contesté le contenu de l'attestation de Mme Y... en offrant en preuve une attestation de Mme Z..., agent de location ; qu'en considérant, rappel fait de la production de cette attestation de Mme Z..., que l'attestation en sens contraire de Mme Y... n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'aux termes clairs de l'attestation de Mme Z..., agent de location, il était écrit « Lors de l'arrivée de Mme X... au sein de notre entreprise société Moncenis immobilier, il a été clairement expliqué et annoncé que Mme X... avait été recrutée en qualité de responsable des services location et gestion de l'ensemble des agences. Cette dernière nous a été présentée comme telle » ; qu'en déclarant pour dénier toute portée à cette attestation qui relatait un fait précis, qu'elle était générale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Moncenis immobilier, en offrant en preuve les attestations de plusieurs salariés et d'un consultant en ressources humaines, s'était prévalue du comportement agressif de Mme X... avec certains collègues et clients, en soulignant l'état psychologique préexistant de Mme X... ; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors qu'elles tendaient à démontrer que la dépression de Mme X... constatée par le psychiatre était étrangère à des faits de harcèlement répétés et s'expliquait par des éléments personnels étrangers au harcèlement allégué ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que la fausse présentation des tâches de la salariée par la gérante, la surcharge de travail qui lui était imposée et l'avertissement du 1er février 2010 laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, hors toute dénaturation, que l'employeur ne démontrait pas que ses agissements étaient étrangers à tout harcèlement, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Moncenis immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Monc