Chambre sociale, 21 mai 2014 — 13-12.182

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat du 5 juillet 2004 en qualité d'agent de service par la société GSF Phocéa, a fait l'objet d'avertissements les 20 septembre 2006 et 30 octobre 2006 puis a été licencié pour faute grave par lettre du 4 juin 2007 ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a retenu que le salarié ne contestait pas qu'il n'avait pas effectué le travail qui lui avait été demandé et qu'il ne justifiait pas avoir été mis dans l'impossibilité matérielle d'effectuer cette tâche ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a retenu que le port du gilet était obligatoire sur la zone aéroportuaire et que le salarié travaillait dans cette zone lorsqu'il a été constaté par son supérieur hiérarchique qu'il ne portait pas de gilet et qu'il n'est pas allé le chercher lorsque ce dernier lui en a fait la remarque ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'ayant retenu, sans méconnaître l'objet du litige, que le salarié, qui avait déjà fait l'objet de deux avertissements pour des faits de même nature, avait commis un manquement aux règles de sécurité en conduisant l'engin qui lui était confié à une vitesse non seulement rapide mais encore excessive au vu des circonstances, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire du mois d'août 2006, l'arrêt retient qu'en l'état d'une absence de travail ou de travail non fait, l'employeur n'avait pas à payer une contrepartie de salaire pour la période concernée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié, comme il le soutenait, s'était tenu pendant cette période à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire du mois d'août 2006, l'arrêt rendu le 7 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne la société GSF Phocéa aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société GSF Phocéa à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Kalem X... de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents ; Aux motifs que selon la lettre du 18 janvier 2007 de l'employeur Monsieur X... n'a pas travaillé du 16 au 31 août 2006 car, affecté sur le site de PRODIS il avait refusé de s'y rendre ; que, dans sa lettre de contestation du 24 octobre 2006, Monsieur X... demandait le paiement de son salaire pour 151 heures par mois « qui doivent m'être payées tous les mois sans exception » ; qu'à cette occasion il n'a pas prétendu qu'il avait travaillé durant cette période mais que le salaire devait lui être versé en totalité pour le mois considéré ; que les mentions du bulletin de paie d'août 2006 font état de 30 heures d'absences et de 24 jours de congés déjà pris sur la période de référence ; qu'en l'état d'une absence de travail ou de travail non fait l'employeur n'avait pas à payer une contrepartie de salaire pour cette période ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a alloué un rappel de salaires de 300 euros, de 30 euros au titre des congés payés y afférents et de 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ;

Alors, d'une part, que celui qui s