Chambre sociale, 21 mai 2014 — 13-16.962

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué présentée par le salarié : Attendu qu'il résulte de la procédure et des motifs de l'arrêt que c'est par suite d'une erreur matérielle que le dispositif de l'arrêt mentionne le nom de la société HLM Provence logis ; que, selon l'article 462 du code de procédure civile, la Cour de cassation, à laquelle est déféré cet arrêt, peut réparer cette erreur en ordonnant la rectification ;

Sur le moyen unique : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre d'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :

DIT qu'au dispositif de l'arrêt attaqué la mention « société anonyme d'HLM Provence logis » sera remplacée par la mention « société Erilia » ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... n'avait pas été victime de harcèlement moral, que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, de ne lui avoir accordé que la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur l'absence de bilan de compétence et de formation et d'avoir rejeté toutes ses autres demandes indemnitaires à l'exception de sa demande de rappel de salaires et de primes. AUX MOTIFS QUE "sur le harcèlement moral : aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce, monsieur X..., qui produit un arrêt de travail du 16 octobre 2008 pour anxiété réactionnelle et lombalgies récurrentes, invoque à l'appui de la dénonciation de harcèlement dont il estime avoir été victime des sanctions abusives, son licenciement, une réduction quantitative et qualitative de ses interventions et des décisions vexatoires, ensemble de faits qui, examinés dans leur ensemble, permettent de présumer, mais seulement de présumer l'existence d'un harcèlement ; - les sanctions disciplinaires : * sur l'avertissement du 9 juillet 2008 : il a été notifié à l'intéressé pour avoir, le 26 mai 2008, agressé verbalement madame Y... candidate à l'attribution d'un logement, candidature qui lui déplaisait car elle était proposée par le conseil général ; cet avertissement repose sur l'attestation de madame Y... elle-même qui relate que le jour en question, monsieur X... s'est subitement énervé à la lecture d'un document qu'elle venait de lui remettre émanant du directeur des ressources humaines du conseil général et faisant apparaître le nom d'un occupant d'un logement prochainement vacant qu'espérait avoir la postulante; elle indique qu'il s'est à ce point montré agressif à son encontre qu'elle a préféré quitté précipitamment son bureau et qu'il l'a même suivi à l'extérieur en lui demandant si elle ne se prenait pas "pour la princesse de Monaco" ; cette relation des faits n'est pas utilement contredite par le témoignage, non régulier en la forme, bien postérieur aux faits et subjectif en ce qu'il critique le licenciement de monsieur X... intervenu entretemps, d'une dame Z... qui n'a assisté, selon elle, qu'à la suite de l'entretien litigieux dont le déroulement a pu légitimement mettre madame Y... hors d'elle, ce qu'elle était réellement le jour des faits ainsi que le relate un "procès verbal d'entretien" rédigé dans les locaux du conseil général le jour même et qui mentionne que madame Y... "était en pleurs et traumatisée par cette "agression" ; cet avertissement justifié ne sera pas annulé ; *sur le blâme du 22 septembre 2008 : il lui a été infligé, après convocation à un entretien préalable du 27 août 2008, pour avoir "interrompu de façon intempestive, le 30 juillet 2008, un entretien téléphonique avec son supérieur hiérarchique, alors que ce dernier était en train de lui parler d'un dossier d'attribution de logement" ; le salarié était coutumier de ce type de comportement puisque l'employeur avait été destinataire, le 11 octobre 2006 d'une lettre dans laquelle le responsable de la Sarl Net'Pro relatait une conversation téléphonique qu'il avait eue avec monsieur X... qui "pour finir lui a tout simplement raccroché son téléphone au nez pour couper court