Chambre commerciale, 27 mai 2014 — 13-17.435

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2013), que la société SPSP Contact médiation (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 29 mars 2010, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 12 mars 2010 ; que le liquidateur judiciaire (le liquidateur) a assigné M. X... , son dirigeant, aux fins de voir reporter cette date au 31 décembre 2008 et, subsidiairement, au 15 avril 2009 ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'état de cessation des paiements est caractérisé à la date à laquelle le débiteur n'est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que dans ses conclusions d'appel le liquidateur faisait valoir « qu'à la date du 31 décembre 2008, la société avait un passif exigible de 1 363 809 euros pour un actif disponible à court terme de seulement 1 033 326 euros » ; qu'en affirmant « qu'en se bornant à faire état d'un passif exigible aux dates ainsi retenues », le liquidateur « ne fait nullement état de l'actif disponible aux mêmes dates, de sorte que les éléments soumis sont insuffisants à établir un éventuel état de cessation des paiements aux dates retenues dans la demande » quand dans ses écritures, le liquidateur évaluait précisément à la somme de 1 033 326 euros le montant de l'actif disponible de la société à la date du 31 décembre 2008, en se fondant sur le rapport comptable établi par le cabinet COOGED, régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions du liquidateur et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en énonçant que M. X... versait aux débats des attestations de l'URSSAF et du GARP, certifiant que la société était à jour de ses obligations, respectivement, au 31 décembre 2008 et au 30 avril 2009, de sorte que l'état de cessation des paiement du débiteur à la date du 31 décembre 2008 n'était pas établi quand ces attestations, en date des 20 janvier et 24 juin 2009, étaient nécessairement périmées en l'état de déclarations de créances régularisées en 2010 par les organismes sociaux et faisant état de cotisations sociales impayées au titre de l'année 2008, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les déclarations de créances de l'URSSAF et des organismes sociaux faisant apparaître des cotisations impayées à partir de l'année 2009 et les premières inscriptions de privilèges au 15 avril 2009, sont insuffisantes à établir l'état de cessation des paiements au 31 décembre 2008 ou au 15 avril 2009, M. X... ayant versé aux débats des attestations certifiant que la société était à jour de ses obligations au 31 décembre 2008 à l'égard de l'URSSAF et au 30 avril 2009 pour le GARP ; que par ces appréciations, rendant inopérant le grief de la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Maître Y..., ès qualités, de sa demande de report de la date de cessation des paiements de la société SPSP CONTACT MEDIATION ; AUX MOTIFS QUE si un expert peut être désigné par le juge-commissaire afin d'apporter au tribunal des éléments d'appréciation sur la gestion de l'entreprise soumise à une procédure collective, le technicien n'a pas pour autant le pouvoir de dire si la société concernée est en cessation des paiements, cet état ne pouvant être constaté que par la juridiction saisie, après analyse des éléments rassemblés par l'homme de l'art, sans pour autant en approuver servilement les affirmations et/ ou déductions ; que le liquidateur judiciaire fait état des déclarations de créances de l'URSSAF, d'ABELIO et d'ALTEA (organismes sociaux) faisant apparaître des cotisations impayées à partir de l'année 2009 et d'inscription de privilège dont les premières sont intervenues le 15 avril 2009 (conclusions page 2) pour en déduire que la société SPSP ne disposait d'aucune réserve de trésorerie pour faire face au passif exigible correspondant et qu'en conséquence, elle se trouvait en état de cessation des paiements dès le 31 décembre 2008 ou, à tout le moins, au 15 avril 2009 ; mais que, demandeur au re