Chambre commerciale, 27 mai 2014 — 13-12.319

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 6 juin 2007 et 30 juillet 2008, la société Corinter France a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que le liquidateur a assigné M. X..., gérant de cette société, en responsabilité pour insuffisance d'actif ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 651-2, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à application de l'article L. 651-2 du code commerce et rejeter les demandes du liquidateur, l'arrêt retient que pour engager la responsabilité du dirigeant de la personne morale, la poursuite de l'activité déficitaire doit être abusive, ce qui implique qu'il ait poursuivi cette activité déficitaire dans un intérêt personnel, non allégué en l'espèce ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif en application de l'article L. 651-2 du code de commerce n'est pas subordonnée à la démonstration de la poursuite par le dirigeant de la satisfaction d'un intérêt personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 651-2, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que le grief tiré de l'emploi de moyens ruineux permettant la poursuite d'une activité déficitaire n'est pas établi, dès lors qu'il n'est pas allégué que M. X... en a tiré un profit personnel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif en application de l'article L. 651-2 du code de commerce n'est pas subordonnée à la démonstration de la poursuite par le dirigeant de la satisfaction d'un intérêt personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu la demande de la société Silvestri-Baujet, ès qualités, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Silvestri-Baujet, ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Silvestri & Baujet Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce et débouté la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de la totalité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L 651-2 du code de commerce dans sa version en vigueur à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Corinter France, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; M. Fernando X... était effectivement le gérant de droit de la SARL Corinter France ; il ressort de la situation active et passive de la SARL Corinter France dressée par le mandataire liquidateur qu'en fonction de l'issue des procédures de contestations de déclarations de créances à hauteur de 748.190,46 €, l'insuffisance d'actif ressortira entre 487.132,88 € et 1.235.323.34 €, l'actif, constitué des comptes clients à recouvrer et des disponibilités, s'élevant à 82.379,58 €, et le passif déclaré s'élevant à 1.317.702,92 € ; cela étant, il appartient à l'appelant de justifier d'une part, que M. X... en sa qualité de dirigeant de droit de la société en liquidation judiciaire a commis des fautes dans le cadre de la gestion de la société, et d'autre part, de ce que ces fautes de gestion ont participé à l'insuffisance d'actif constatée ; la première faute de gestion invoquée consisterait selon l'appelant en la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements ; les documents comptables versés aux débats font apparaître que la SARL Corinter France accusait un résultat déficitaire au 31 décembre 2005 (-298.686 €), puis au 31 décembre 2006 (-352