Chambre sociale, 28 mai 2014 — 13-12.487
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 13-12.487 et A 13-13.392 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 juin 1979 par la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment, a, le 31 mai 2010, été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste de directeur ; qu'ayant été licencié le 1er juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté que l'avis mentionnait expressément une contre-indication à tout reclassement dans l'entreprise, le moyen, pris en sa première branche, manque par le fait qui lui sert de base ;
Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci n'étaye pas sa demande lorsqu'il produit seulement, outre des attestations générales et imprécises aux termes desquelles le salarié allègue avoir réalisé en moyenne cinq heures supplémentaires hebdomadaires, un décompte récapitulatif établi mois par mois du nombre d'heures qu'il affirmait avoir réalisé et un tableau ne faisant pas apparaître pour chaque jour précis de chaque semaine les horaires de travail accomplis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait produit des documents multiples, dont un décompte des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées, de sorte que l'employeur pouvait y répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° S 13-12.487 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de la somme de 110 650,50 euros à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment, demanderesse au pourvoi n° S 13-12.487. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Fédération Compagnonnique des métiers du bâtiment avait manqué à son obligation de reclassement, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et condamné la fédération à payer à M. X... les sommes de 22 800 € à titre de dommages-intérêts, 11 434,38 € à titre d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents ; Aux motifs que la première visite médicale d'inaptitude temporaire est intervenue le 10 mai 2010 ; que l'avis d'inaptitude définitive date du 31 mai 2010 ; que le reclassement doit être recherché dans le mois qui suit le second examen ; qu'aucune recherche de reclassement ne figure aux pièces du dossier ; que seul un courrier du 15 juin 2010 à l'attention du médecin du travail fait état d'une étude du poste du salarié ; que la Fédération Compagnonnique des métiers du bâtiment n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement, aucune démarche de recherche de reclassement n'étant justifiée ; que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ; Alors 1°) que si l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, il en va autrement lorsque le médecin du travail s'est expressément opposé à tout reclassement dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, dans son avis 31 mai 2010, le médecin du travail a non seulement déclaré M. X... définitivem