Chambre sociale, 28 mai 2014 — 13-12.476
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2012), que Mme X..., épouse Y... a, le 2 octobre 2004, été engagée par la société Stérience en qualité de responsable de production, groupe 7, niveau B de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; que la salariée, en arrêt maladie à compter du 2 octobre 2006, a été licenciée le 26 mars 2007 pour absence prolongée entraînant la désorganisation de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que nul salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ; que son licenciement n'est légitime que si son absence prolongée ou répétée, consécutive à sa maladie, a entraîné des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait souligné dans ses écritures que l'employeur n'apportait aucune preuve de cette nature ; que la cour, pour retenir qu'elle était apportée, s'est bornée à constater, après la description du poste et des compétences qu'il requérait, que Mme Y... avait été rapidement remplacée ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dispensant l'employeur de toute preuve objective, susceptible d'être l'objet d'un débat contradictoire et n'excluant pas que le licenciement fût illégalement intervenu en raison du seul état de santé de la salariée, la cour a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ que nul salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ; que son licenciement n'est légitime que si son absence, prolongée ou répétée, consécutive à sa maladie, a entraîné des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise ayant rendu nécessaire le remplacement définitif du salarié ; que, cependant, la convention collective de l'industrie pharmaceutique applicable prévoyait, en son article 27-2° c), que « l'employeur s'engage à ne procéder au licenciement d'un salarié classé dans les groupes de classification 5 et suivants ce qui était le cas de Mme Y... en vertu du présent paragraphe qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire » ; que ce remplacement, possible, est intervenu par l'embauche de Mme Z...par contrats à durée déterminée successifs ; qu'en décidant dès lors de justifier le licenciement prononcé, au motif inopérant que le contrat de travail à durée déterminée de Mme Z...était « précaire », quand la possibilité ainsi vérifiée de la recruter et les contrats conclus avec elle interdisaient à l'employeur le licenciement de Mme Y... , la cour a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que, en toute hypothèse, que la cour a constaté qu'à la suite de l'absence pour maladie de Mme Y... , la société Stérience avait procédé à son remplacement par contrats à durée déterminée conclus avec Mme Z..., qui avait pu loger dans la région ; qu'il s'ensuivait que le remplacement temporaire de Mme Y... était possible ; qu'en justifiant dès lors son licenciement, au motif que la société Stérience établissait n'avoir trouvé aucune remplaçante temporaire dans la région, la cour qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;
4°/ que la cour a constaté que le poste occupé par Mme Y... , absente pour maladie, était celui d'un « cadre dirigeant », appelé à « optimiser la production, recruter et former les agents de stérilisation », afin de servir « d'interface du personnel de production qu'il dirige et de la hiérarchie, de même que des clients » ; que, pour juger son licenciement justifié, elle a retenu que la société Stérience établissait qu'elle n'avait pu trouver aucune « remplaçante » temporaire dans la région ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs à la fois discriminatoires et impropres à justifier l'impossibilité du remplacement invoqué, rien n'établissant que le poste n'ait pu être exercé par un homme, la cour a violé les articles L. 1132-1 du code du travail et L. 1142-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, qu'il ressort de la fiche de fonction produite que le poste de responsable de production est un rôle pivot, interface du personnel de production et de la hiérarchie, de même que des clients, que la salariée, en tant que cadre dirigeant, devait optimiser la production, recruter et former des agents, métier nouveau et non reconnu, qu'il existe une pénurie de candidates pour le métier d'infirmière diplômée d'Etat ayant une expérience en bloc opératoire, ensuite, que l'employeur a dû remplacer Mme Y... dès novembre 2006, enfin, qu'une remplaçante avait été recrutée selon contrat à durée déterminé