Chambre sociale, 28 mai 2014 — 13-12.485
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Attendu que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes ; qu'il appartient à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lidl a, le 14 août 2001, engagé M. X... en qualité de directeur de magasin ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, le salarié a été licencié le 12 décembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en soutenant que son inaptitude résultait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... avait été reconnu en accident du travail à la suite d'un vol commis, dans le magasin qu'il dirigeait, le 22 janvier 2009 par deux individus armés et en cagoule et que cet accident avait été directement à l'origine de son inaptitude, retient que la sécurité du magasin était assurée notamment, lors des trois attaques dont il a été la cible, par la présence d'un vigile, ce qui n'a pas suffi à dissuader des malfaiteurs armés de s'introduire dans le magasin y compris aux heures d'affluence pour s'emparer sous la menace et la contrainte du contenu des caisses et du coffre et qu'il est d'évidence que quelles que soient les mesures sécuritaires prises par les particuliers employeurs -dont le développement et la sophistication risquent au demeurant d'exacerber la violence des criminels déterminés- ils ne disposeront jamais des moyens nécessaires leur permettant de suppléer les carences de l'Etat sur qui repose prioritairement la charge d'assurer la sécurité des personnes et l'intégrité des biens sur l'ensemble du territoire national et en déduit que la société Lidl n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs en partie d'ordre général, après avoir relevé le caractère professionnel de l'accident à l'origine de l'inaptitude et le fait que le salarié invoquait un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel, dont il résultait de ses constatations que l'employeur ne rapportait pas la preuve du caractère étranger à tout manquement à son obligation de sécurité, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Lidl aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lidl et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de toutes ses demandes ; Aux motifs que M. X... a été reconnu en accident du travail à la suite du vol commis dans le magasin qu'il dirigeait le 22 janvier 2009 par deux individus armés et cagoulés, accident directement à l'origine de l'inaptitude physique à son poste de travail relevée par le médecin du travail les 1er et 15 septembre 2010, inaptitude ayant entraîné le licenciement ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne ressort pas des éléments de la cause que la société Lidl a manqué à cette obligation puisque la sécurité du magasin était assurée notamment, lors des trois attaques dont il a été la cible, par la présence d'un vigile, ce qui n'a pas suffi à dissuader des malfaiteurs armés à s'introduire dans le magasin y compris aux heures d'affluence pour s'emparer sous la menace et la contrainte du contenu des caisses et du coffre ; qu'il est par a