Chambre sociale, 28 mai 2014 — 12-26.722

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1997 par la société Montluel automobiles en qualité de vendeuse ; qu'elle occupait en dernier lieu le poste de responsable commerciale, statut cadre ; qu'en arrêt maladie à compter du 6 juillet 2009, elle a été licenciée le 28 janvier 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, du caractère tardif du remplacement de la salariée licenciée ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Attendu que l'arrêt, après avoir prononcé la nullité du licenciement dont il a retenu qu'il était fondé sur l'état de santé de la salariée, ordonne à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par celle-ci, dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement jusqu'au jour du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Montluel automobiles aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme X... du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 31 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société Montluel automobiles à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme X... ;

Condamne la société Montluel automobiles, qui succombe dans ses rapports avec la salariée, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Montluel automobiles et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Montluel automobiles PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MONTLUEL AUTOMOBILES à payer à Madame X... la somme de 69.549,50 € au titre des heures supplémentaires, outre 6.954,95 € au titre des congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE « En cas de litige relatif aux heures supplémentaires, l'article L.3171-4 du code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l'appui de sa demande et impose à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de pouvoir y répondre. Un avenant au contrat de travail signé le 7 novembre 2001 fixait la durée hebdomadaire du travail de Corinne X... à 37 heures du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de heures à 18 heures 30 et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Corinne X... produit un relevé journalier de ses horaires de travail réalisés et verse plusieurs attestations : * un contrôleur technique témoigne qu'il rencontrait Corinne X... au garage les jours de semaine après 19 heures 30 et le samedi après-midi, * cinq clients témoignent que Corinne X... travaillait après 19 heures jusqu'à 20 heures, * trois personnes qui ont travaillé au sein du garage témoignent que Corinne X... arrivait vers 8 heures 30, repartait vers 12 heures 30 revenait à 14 heures et restait jusqu'à 20 heures. Ainsi, Corinne X... étaye sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de pouvoir y répondre. En réplique, l'employeur verse les attestations de quatre salariés qui témoignent que Corinne X... arrivait tard le matin et prenait de longues pauses à midi et de deux clients qui témoignent que Corinne X... arrivait après 9 heures 30. L'article 1.09-a de la convention collective du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes applicable à la cause impose à l'employeur d'assurer un décompte des heures de travail, soit par un système d'enregistre