Chambre sociale, 28 mai 2014 — 13-14.189
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 2013), que M. X..., engagé le 2 mars 2005 avec reprise d'ancienneté au 6 septembre 1991 par la société Dufour Yachts en qualité de préparateur de bateaux, a été victime d'un accident du travail le 5 décembre 2008 et déclaré par le médecin du travail, lors de visites médicales des 3 mai et 7 juin 2010, inapte à son poste, le salarié pouvant occuper un poste sédentaire ou à la charge physique légère, sans geste répétitif ni manutention ; qu'il a été licencié le 3 août 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à son obligation de reclassement, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il incombe au salarié qui soutient que l'employeur n'a pas étendu ses recherches de reclassement à l'ensemble des entités comprises dans le périmètre de reclassement ou « groupe » ainsi entendu, d'indiquer au préalable quelles entités auraient été omises, afin de permettre à l'employeur de répondre ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que la société ne démontrait pas avoir respecté son obligation de reclassement, qu'elle n'établissait pas l'étendue du groupe au sein duquel le reclassement devait être recherché, cependant qu'elle soutenait former un groupe avec la seule société de droit italien Cantiere del Pardo et que le salarié n'indiquait pas auprès de quelle(s) autre(s) entité(s) le reclassement aurait dû, selon ses dires, être recherché, de telle sorte que l'employeur n'était pas mis en mesure de répondre, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; que la société avait produit aux débats et invoqué dans ses écritures, en vue de démontrer l'absence de poste de reclassement disponible, l'ensemble des mouvements de personnel sur ses trois sites, documents au vu desquels les premiers juges avaient constaté l'absence de poste compatible avec les aptitudes du salarié ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments de preuve régulièrement produits aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'employeur n'est pas tenu, au titre de son obligation de reclassement, de dispenser au salarié une formation qui lui fait défaut en vue de le rendre apte à occuper un poste de reclassement ne correspondant pas à sa formation initiale ; que la société avait établi que le seul poste disponible était celui de directeur des ressources humaines qui ne correspondait pas à la qualification professionnelle de M. X..., lequel avant son accident occupait le poste de préparateur de bateaux ; qu'en reprochant à l'employeur, pour en déduire qu'il n'avait pas respecté son obligation de reclassement, de ne pas avoir fait suivre au salarié une formation, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la qualification professionnelle de M. X... lui permettait d'occuper le poste de directeur des ressources humaines au prix d'une simple formation d'adaptation et non d'une formation qualifiante, et en s'abstenant de rechercher si les pièces produites aux débats par l'employeur ne démontraient pas l'absence de tout autre poste disponible susceptible, même après aménagement, d'être proposé en reclassement au salarié, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été déclaré inapte physiquement à exercer les tâches correspondant au poste de préparateur de bateaux ; que cette déclaration d'inaptitude excluait la possibilité d'un simple aménagement du temps de travail en vue de rendre le poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, un tel aménagement ne modifiant pas la nature des tâches pour lesquelles le salarié avait été déclaré inapte ; qu'en reprochant à l'employeur, pour en déduire qu'il n'avait pas respecté son obligation de reclassement, de ne pas avoir aménagé le temps de travail du salarié cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'un tel aménagement n'aurait pu rendre le poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du