Chambre sociale, 28 mai 2014 — 13-11.868
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 décembre 2012), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 21 septembre 2011, n° 10-15.011), que M. X... a été engagé par l'Association de gestion Saint-Joseph aux droits de laquelle se trouve l'Association hygiène sociale du Doubs, le 1er septembre 1989, en qualité d'éducateur spécialisé ; que victime d'un accident du travail, il a été déclaré inapte à tout poste de l'entreprise par le médecin du travail au terme d'une seule visite médicale de reprise du 4 avril 2006, avec référence à un danger immédiat ; qu'il a été licencié le 25 juillet 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 1226-12 du code du travail qui dispose que l'employeur qui se trouve dans l'impossibilité de proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi, doit lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, n'exige pas que cette information précède l'engagement de la procédure de licenciement ni qu'elle ait lieu par courrier séparé ; qu'en jugeant que l'information donnée sur ce point dans la lettre de licenciement n'était pas suffisante, faute d'avoir été donnée par courrier séparé, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-12 du code du travail ;
2°/ que l'absence de notification écrite des motifs qui s'opposent au reclassement du salarié rend l'employeur redevable d'une indemnité en réparation du préjudice subi dans la limite du montant d'un mois de salaire ; qu'en l'espèce, il est constant qu'en dernier lieu le salaire de M. X... s'élevait à 2 519,14 euros ; qu'en condamnant l'employeur à verser la somme de 3 000 euros au salarié en raison de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12 et L. 1235-2 du code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 1226-12 alinéa 1 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que le dernier alinéa de l'article L. 1226-15 du même code ne prévoit l'application des dispositions de l'article L. 1235-2 de ce code qu'en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'observation de la procédure de licenciement ;
Et attendu que le non-respect de cette obligation, laquelle doit être remplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, entraîne pour le salarié un préjudice réparé par l'allocation de dommages-intérêts dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal. Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR par suite débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre et d'une indemnité de procédure, et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, selon les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que le 4 avril