Chambre sociale, 28 mai 2014 — 13-10.619
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société PubliPhoOffset devenue la société Ppo Graphic, le 1er juillet 1993 en qualité de conducteur ; que le 29 janvier 2010, l'employeur lui a demandé de travailler en horaires décalés à compter du 1er février 2010 ; qu'ayant été licencié le 4 mars 2010, suite à son refus réitéré d'accepter les nouveaux horaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, par motifs adoptés, décidé que les modifications d'horaire de travail relevaient du pouvoir de l'employeur et, par motifs propres, que la nouvelle répartition des horaires ne portait pas une atteinte excessive aux droits du salarié au respect de la vie familiale ;
Attendu cependant que le passage d'un horaire fixe à un horaire variant chaque semaine selon un cycle constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié qui travaillait jusqu'alors chaque jour de 7h 30 à 14h 30 se voyait imposer de travailler désormais, par cycle de deux semaines, une semaine de 6h 30 à 13h 30 et l'autre de 13h 30 à 20h 30, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Ppo Graphic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ppo Graphic à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.... LE MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir condamner son employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties¿ si un doute subsiste il profite au salarié ; constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule ; la lettre de licenciement du 4 mars 2010, qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée : « lors de notre entretien du 1er mars 2010, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre ; ces griefs se rapportent à : -absences injustifiées de votre poste de travail depuis le 8 février 2010, nonobstant les demandes de production de justificatifs qui vous ont été remis ou adressés les 8, 9 et 10 février, demeurées sans réponse ; - refus de vous conformer aux horaires de travail qui vous ont été précisés par lettre remise en mains propres le 29 janvier 2010, nécessitées par les besoins impératifs de production, lesquels ont été pourtant acceptés par l'ensemble de vos collègues ; nous avons pris note des termes de votre lettre du 30 janvier 2010 au sein de laquelle vous exposer qu'il vous est impossible d'assurer vos horaires de travail au motif que ceux-ci vous obligerait à faire garder vos deux enfants jusqu'à plus de 21 h00, compte tenu du caractère libéral de la profession de votre épouse ; à cet effet, nous vous rappelons que vos horaires de l'après midi sont fixés par alternance une semaine sur deux seulement et il vous est possible de ce fait d'adapter vos contraintes avec celles de votre épouse le reste du temps ; en outre les horaires de travail des salariés de l'entreprise, lesquels, en l'espèce, ne sont pas contractuels, peuvent subir des aménagements eu égard aux contraintes d