Chambre sociale, 28 mai 2014 — 13-11.657

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Clinique de la Défense le 1er octobre 1976, en qualité d'infirmier autorisé panseur, la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 14 juin 1951, puis la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 4 février 1983 (dite FIEHP), et, dans un troisième temps, la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (dite FHP) étant successivement applicables ; que le 1er juillet 1992, il a été nommé adjoint de l'infirmière chef des blocs opératoires, avec la qualité de cadre et classé au coefficient 367 de la convention collective FIEHP alors en vigueur; qu'il assumait aussi, sous l'autorité du chef de bloc opératoire, la surveillance de la stérilisation et l'encadrement de quatre agents ; qu'à l'entrée en vigueur de la convention collective FHP, en juin 2002, il a été reclassé cadre au coefficient 328, sans modification de salaire, alors que sous dans l'ancienne convention FIEHP, il était classé cadre au coefficient 421 ; que le 4 mai 2006, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant au paiement de rappels de salaires, primes et indemnités, au remboursement de frais de formation, de dommages et intérêts pour réparation de ses préjudices ; qu'il a pris sa retraite le 15 juin 2007 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la dénonciation d'un accord collectif ne peut priver le salarié d'un avantage individuel acquis ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de rappel de prime au titre de la prime « Veil », à énoncer qu'une indemnité différentielle avait été créée, de sorte que son salaire mensuel était demeuré inchangé, sans rechercher si, indépendamment de cette indemnité différentielle, l'employeur était tenu de verser cette prime en tout état de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-13 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'une indemnité différentielle d'emploi était désormais versée au salarié et que son salaire brut mensuel n'avait pas été modifié, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaires, l'arrêt retient que la demande de reconnaissance du statut de cadre à compter du 20 mars 1980 et du statut cadre B, coefficient 455, en application de la convention collective du 18 avril 2002, n'est assortie d'aucune demande financière en elle-même, qu'elle ne vise qu'à obtenir le constat de l'acquisition d'une ancienneté, permettant au salarié d'être reclassé dès cette date, qu'elle est la condition première qui fonde ses demandes en rappel de salaire ; que faute de démontrer l'existence d'une quelconque interruption cette action doit être considérée comme prescrite, plus de cinq années s'étant écoulées depuis mars 1980, date à laquelle l'appelant pouvait exiger son positionnement en qualité de cadre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale de l'action en paiement d'un rappel de salaire lié à sa reconnaissance du statut de cadre ne fait pas obstacle à la reconnaissance de ce statut conventionnel pouvant être acquis depuis la date à laquelle le salarié pouvait exiger son positionnement en cette qualité, dans ses effets relatifs à la période non prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié bénéficiait, en sa qualité de cadre, d'un système de rémunération au forfait jours en application de l'accord sur la réduction du temps de travail propre à l'entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si une convention individuelle de forfait avait été établie par écrit entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de condamnation de la société Clinique de la Défense à lui verser les sommes de 55 152,32 euros à titre de rappel de salaires, 9 131,57 euros et 4 700,16 euros à titre de complément de prime de départ à la retraite, et 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 63 480 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence,