Chambre sociale, 28 mai 2014 — 13-12.181
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Supervision France, d'abord en juin et juillet 2002 puis à partir du 12 mai 2003 en qualité de chauffeur machiniste, par plusieurs contrats à durée déterminée jusqu'au 9 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses relations de travail en un contrat à durée indéterminée, et en paiement de diverses indemnités en raison de la rupture et de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification des nombreux contrats à durée déterminée exécutés durant plusieurs années l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, le refus du salarié de conclure un contrat à durée indéterminée et sa volonté de continuer à bénéficier du statut d'intermittent du spectacle malgré l'utilisation irrégulière du contrat à durée déterminée d'usage par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les conditions du recours au contrat à durée déterminée d'usage n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié doit apporter au juge, les éléments permettant de vérifier la réalité des demandes présentées, que le nombre d'heures accomplies doit être calculé sur la base des heures réellement travaillées, que les durées présentées par le salarié sont indiquées sur une base journalière de 8 heures et que les pièces produites aux débats par l'intéressé ne permettent pas de vérifier la réalité de ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Supervision France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Supervision France à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée de Monsieur Dominique X... en contrat à durée indéterminée et débouté Monsieur X... de ses demandes à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de préavis non effectué, de congés afférents au préavis, d'indemnité pour défaut de réponse d'intégration, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 1242-1 du Code du travail dispose « un contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. » L'article L. 1242-2 du même code précise « sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas » qu'il énumère au nombre desquels les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activités définis par décret pour par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. En application de ces dispositions, l'article D. 1242-1 vise expressément les spectacles, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique. L'accord inter-branche du 12 octobre 1998 précisant les conditions du recours légitime et maîtrisé a contrat à durée déterminée d'usage dans le secteur du spectacle, fixe les branches concernées par cet accord ainsi qu'une liste limitative de fonctions pour lesquelles le recours à ce type de contrat est autorisé. En reten