Chambre sociale, 28 mai 2014 — 13-10.628
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 13-10. 628 et D 13-10. 635 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1973 par l'ORTF en qualité d'assistant réalisateur ; que devenu réalisateur en 1977, il a poursuivi cette activité pour la société nationale de télévision France 3- Groupe France Télévisions dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs ; qu'il a saisi le 25 juin 2002 la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la requalification de ses contrats successifs en un contrat de travail à durée indéterminée, l'application à la relation de travail de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles et un rappel de salaires ; que la cour d'appel, par arrêt du 22 avril 2005, a fait droit à ses demandes sauf en ce qui concerne le rappel de salaires, primes, majorations et congés payés ; que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi rejeté le 30 mai 2007 ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2011, il a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes aux fins de paiement de salaires, primes et dommages-intérêts, se fondant sur l'application de la convention collective précitée et au titre des droits à la retraite ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur n° D 13-10. 635 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié n° W 13-10. 628 :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié en application du principe d'unicité de l'instance, l'arrêt retient que lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes en 2002, le salarié était déjà en mesure de constater, à la lecture de ses bulletins de salaire, ses conditions d'affiliation à tel ou tel régime de retraite, que le fondement de ses prétentions sur ce point n'est donc pas né et n'a pas été révélé postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fondement de la demande de dommages-intérêts du salarié ne s'est révélé qu'au moment de la liquidation de ses droits à pension de retraite, soit postérieurement à la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la précédente procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable la demande de M. X... tendant à la réparation d'un préjudice né d'une perte de droits à la retraite, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société France Télévisions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France Télévisions à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° W 13-10. 628 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice né de la perte de droits à une retraite complémentaire. AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demande, par ailleurs, à la présente juridiction, de lui allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la perte de droits à une retraite complémentaire, faute d'affiliation au régime de retraite complémentaire de l'IRCANTEC ; qu'il précise que, selon les dispositions de la convention collective applicable, seuls les employés à titre permanent relèvent de ce régime et fait grief à FRANCE TELEVISION de l'avoir affilié à l'IRCANTEC en 1975 et 1976, puis d'avoir cessé de le faire, entre janvier 1977 et juin 2005, au prétexte qu'il n'était pas employé à titre permanent ; que, pour affirmer que le principe d'unicité de l'instance ne peut être opposé à cette demande, l'appelant fait valoir que c'est à la date à laquelle il aurait pu prétendre à la liquidation de ses droits à la retraite qu'il faut se situer pour constater que le préjudice qu'il invoque n'a été révélé que postérieurement à la première instance qu'il a engagée ; que Monsieur X... a saisi, une première fois, le Conseil de Prud'hommes en 2002, alors qu'il était, déjà, en mesure de constater, à la lecture de ses bulletins de salaire, ses conditions d'affiliation à tel ou tel régime de retraite ; qu'il a, alors, saisi cette juridiction p