Chambre sociale, 28 mai 2014 — 12-27.443

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2012), que Mme X... a été engagée le 9 novembre 2002, par le Comité d'action sociale israélite de Marseille (CASIM), en qualité d'auxiliaire de vie de nuit par contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une durée mensuelle de travail de 169 heures et un salaire brut de 1 154, 27 euros majoré d'un treizième mois ; qu'à compter du 1er juillet 2003, le CASIM a procédé à la réduction de la durée du travail en opérant le passage de 39 à 35 heures, sans réduction des salaires, avec une indemnité différentielle de 17, 33 heures par mois ; qu'aucune convention collective n'étant obligatoirement applicable dans l'entreprise, le CASIM a décidé d'appliquer volontairement à compter du 1er juillet 2006 une partie de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 non étendue ; qu'il a proposé aux salariés de signer un avenant instaurant à compter de cette date, le versement d'un certain nombre de primes en contrepartie de la suppression du treizième mois ; que Mme X..., seule salariée de l'entreprise à avoir refusé de signer l'avenant, a saisi la juridiction prud'homale le 20 avril 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits par l'une et l'autre partie, la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas justifié que la salariée accomplissait des heures supplémentaires, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé, motivant sa décision, que le rappel de prime de transport versé par l'employeur correspondait à la somme due ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé par un motif non critiqué que l'usage tendant au versement de la prime avait été dénoncé, la cour d'appel n'encourt par le second grief du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives à la prime décentralisée, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il résultait des conclusions mêmes du CASIM que l'employeur avait opté à compter du mois de juillet 2006 pour l'application volontaire de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, ce qui concernait en particulier des primes, la cour d'appel ne pouvait exclure de cette application la prime décentralisée, sans justifier de ce que l'employeur avait informé les salariés et les représentants du personnel de ce que sa décision d'appliquer volontairement la convention collective ne concernait pas la prime décentralisée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la prime décentralisée n'était pas au nombre des dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 que l'employeur avait entendu volontairement appliquer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Thérèse X... de ses demandes au titre d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Madame X..., à l'appui de sa prétention selon laquelle elle n'aurait cessé depuis son embauche d'effectuer 39 heures par semaine, ne produit qu'une unique fiche de fonction de veilleur de nuit, datée de novembre 2008, qui prévoit une période de travail de 19h00 à 7h00 avec une seule pause, dite de repas, de 23h00 à 24h00 ; qu'ainsi, Madame X... n'étaye aucunement sa demande pour la période antérieure au mois de novembre 2008 ; qu'en outre, l'employeur rappelle utilement qu'elle avait reconnu dans ses premières écritures qu'« en juillet 2006, pour tenir compte des dispositions sur le passage aux 35 heures, Madame X... a normalement vu son salaire réparti entre le salaire réglé sur une base de 151, 67 heures et une prime différentielle sur une base de 17h33 » et la Cour relève que dans ce premier jeu d'écritures elle ne formulait aucune demande au titre des heures supplémentaires prétendument effectuées ; qu'enfin, le CASIM justifie que Madame X... ne travaillait bien que 35 heures par semaine en produisant aux débats :- les bulletins de paie de l'intéressée et ceux d'autres salariés de