Chambre sociale, 28 mai 2014 — 13-10.339
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2012), que M. X... a été employé du 2 mai 2006 au 2 mai 2007 par l'Association Sesame autisme ASITP Rhône-Alpes qui gère des établissements d'accueil pour enfants et adultes autistes, en qualité de personnel éducatif non diplômé, selon quarante-six contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel ; qu'il a été amené à effectuer des veilles de nuit pour la rémunération desquelles l'employeur a fait application du régime d'équivalence prévu à l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective du 15 mars 1966, les neuf premières heures de veille étant assimilées à trois heures de travail éducatif ; que le salarié a été employé du 3 mai 2007 au 2 septembre 2007 selon treize contrats à durée déterminée à temps partiel, dans les mêmes fonctions, mais sans application du régime d'équivalence pour les heures de veille de nuit ; que du 3 septembre 2007 au 31 août 2008, il a travaillé dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à temps plein et a effectué des veilles de nuit, auxquelles le régime d'équivalence a été appliqué ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, tel qu'il est reproduit en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, rappel de salaire, congés payés afférents ;
Mais attendu qu'aucun texte ne prévoit la possibilité d'appliquer un horaire d' équivalence pour les salariés employés à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, rappel de salaire, congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue, en revanche, au sens de l'article L. 3121-5 du même code, une astreinte et non un travail effectif, la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, seule la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif; qu'il résulte de ces dispositions que dès lors que la garde ou la permanence s'effectue dans le logement de fonction que l'employeur a mis à sa disposition, même s'il ne s'agit que d'une simple chambre située dans l'établissement, elle correspond à la qualification d'astreinte dans la mesure où, en ce lieu, le salarié est à même de vaquer à des occupations personnelles ; qu'en retenant néanmoins, pour conclure que l'intégralité des heures de veille nocturne, même hors interventions, devaient être qualifiées de temps de travail effectif, que l'instalLation proposée par l'employeur était trop sommaire pour constituer un logement de fonction dès lors que le salarié ne pouvait y apporter le moindre aménagement personnel, quand les considérations tirées du confort, de la nature, de la taille ou de la situation du logement ne permettent pas en elles-mêmes de conclure à l'impossibilité pour le salarié concerné de vaquer librement à des occupations personnelles durant les temps litigieux, la cour d'appel a d'ores et déjà statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée de base légale au regard des articles susvisés ;
3°/ qu'en retenant, pour conclure que l'intégralité des heures de veille nocturne, même hors interventions, devaient être qualifiées de temps de travail effectif, que M. X... devait être en mesure de répondre à tout moment aux sollicitations des pensionnaires de l'établissement ou d'autres membres du personnel et résoudre toutes les difficultés auxquelles peut donner lieu la vie en commun d'adultes autistes, quand l'obligation pour le salarié d'être en mesure d'intervenir en cas de nécessité est précisément le propre de l'astreinte et n'est donc pas de nature à démontrer une impossibilité de vaquer à des occupations personnelles qui serait caractéristique d'un travail effectif, la cour d'appel a encore statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant, pour conclure que l'intégralité des heures de veille nocturne, même hors interventions, devaient être qualifiées de temps de travail effectif, que M. X... devait être en mesure de répondre à tout moment aux s