Chambre sociale, 28 mai 2014 — 13-10.544

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 novembre 2012), que M. X... et M. Y..., salariés du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives étaient affectés dans « les formations locales de sécurité » et travaillaient selon un rythme « 24X48 », alternant une amplitude de travail de vingt-quatre heures trente minutes, comprenant quatre heures trente minutes de « pause », et une période de quarante-huit heures de repos ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, à obtenir la prise en compte comme temps de travail effectif des quatre heures trente de « pause » ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les 4 heures 30 de « pause » constituent une période de travail effectif, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs et ne concerne que les prescriptions minimales relatives à la durée du travail en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des salariés ; qu'en se fondant sur les dispositions de ladite directive telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne pour juger que les périodes de pause effectuées par les salariés des formations locales de sécurité devaient être considérées comme une période de travail effectif au regard de la question de leur rémunération, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

2°/ que le temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que la période de pause, qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité, ces interventions constituant alors du temps de travail effectif ; qu'en se bornant à affirmer que durant les périodes de pause les salariés devaient rester dans des locaux déterminés par l'employeur et qu'ils seraient, de ce seul fait, placés dans l'impossibilité de « vaquer à leurs occupations personnelles » et en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée sur le fait que les salariés n'étaient, durant ces périodes, pas soumis aux directives de l'employeur excepté dans le cas d'une éventuelle intervention rendue nécessaire par la survenance d'un incident exceptionnel, lesdites interventions n'obéissant alors pas au régime des pauses et donnant lieu au contraire, en vertu de l'accord d'entreprise en date du 10 novembre 1999, au versement d'un plein salaire, ni sur le fait que ces interventions restaient en pratique exceptionnelles, la cour d'appel n'a pas caractérisé, pour les temps de pause et de restauration proprement dits, la réunion de tous les critères de l'article L. 3121-1 du code du travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3°/ que constitue un travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié peut vaquer à des occupations personnelles sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur mais a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'il était constant en l'espèce que durant les 4 heures 30 de pause litigieuses, les salariés des formations locales de sécurité étaient hébergés dans des « bases-vie » entièrement aménagées, comprenant notamment cuisine, dortoirs et salle de détente, où ils n'étaient pas soumis aux directives de l'employeur excepté lorsqu'ils devaient intervenir en cas d'incident exceptionnel ; qu'en se fondant, pour dire que ces périodes constituaient un temps de travail effectif, sur le fait que les salariés devaient être en mesure d'intervenir en cas de nécessité, ce qui est le propre de l'astreinte, et sans caractériser autrement en quoi les sujétions imposées aux salariés durant ces périodes les auraient empêchés de vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester