Chambre sociale, 28 mai 2014 — 13-13.947

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 décembre 2006, Mme X... a été engagée par la société Le Cercle des aînés, qui exploite un établissement pour adultes dépendants, en qualité d'infirmière diplômée d'Etat ; que selon avenant du 1er octobre 2007, la salariée a été promue infirmière coordinatrice avec le statut cadre ; qu'à la suite d'un incident survenu le 22 avril 2010, la salariée a quitté le lieu de travail et a consulté un médecin qui lui a délivré un arrêt de travail pour la période du 22 avril au 13 mai 2010 ; qu'ayant été licenciée le 13 mai 2010 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'article 7.3 de l'accord collectif du 27 janvier 2000 relatif à la réduction du temps de travail ;

Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

Attendu, encore, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;

Attendu, enfin, que selon l'article 7.3 de l'accord collectif du 27 janvier 2000 relatif à la réduction du temps de travail, les modalités de mise en place de conventions de forfait en jours résultent d'un accord d'entreprise ou d'établissement ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que la possibilité de conclure une telle convention de forfait est expressément stipulée par l'article 7-3 de l'accord de branche du 27 janvier 2000 dont l'alinéa 2 précise qu'elle peut résulter d'une concertation avec les cadres concernés à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement ; que la convention de forfait ainsi conclue d'un commun accord le 1er octobre 2007 et strictement appliquée de part et d'autre est donc parfaitement régulière et oblige l'une et l'autre partie dont le contrat fait loi ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord d'entreprise ou d'établissement organisant les modalités de mise en place de la convention de forfait en jours et dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 4121-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelante qui s'est elle-même montrée tyrannique vis-à-vis de ses subordonnés comme des résidents dont elle avait la charge, n'a simplement pas supporté, sous l'empire d'un orgueil et d'un sentiment de supériorité qui depuis longtemps ne connaissaient plus de limites, les observations parfaitement justifiées de son supérieur hiérarchique sur des faits matériellement établis, lesquelles ne comportaient aucune connotation personnelle ni désobligeante ; que le fait que l'intéressée ait, à diverses reprises, adressé à la direction diverses notes ou remarques sur ce qui, à son sens, constituait des imperfections du service auxquelles elle suggérait de remédier par les moyens qu'elle proposait, ne peut en aucune manière constituer la preuve de ce que l'employeur aurait été averti d'une situation de danger pour l'ensemble de ses salariés, comme pour l'appelante personnellement, qu'il aurait refusé ou négligé de prendre en considération ; qu'il s'évince des pièces versées aux débats par les deux parties que l'employeur a seulement, pendant trop longtemps, laissé la salariée régner sans partage et de façon extrêmement autoritaire sur l'établissement où elle semait la terreur sur ses subordonnés comme sur les résidents ; que l'intéressée n'a tout simplement pas accepté une reprise en main par la nouvelle direction