Chambre sociale, 28 mai 2014 — 11-23.405

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 février 2000 par la société Auto avenir Arden 3A en qualité de magasinier ; qu'après avoir été licencié le 12 février 2002, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaires concernant les années 2000 à 2002 que le salarié a été rémunéré au titre de la réalisation d'heures supplémentaires ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée le nombre d'heures supplémentaires réalisées par le salarié par rapport au nombre d'heures payées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 22 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Auto avenir Arden 3A aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de reclassification de ses demandes de rappels de salaires subséquentes et de ses demandes indemnitaires ; Aux motifs que « il résulte des dispositions de la convention collective de l'automobile que la classification du personnel de maîtrise en position B implique notamment : - une grande compétence dans l'activité, la mise en oeuvre de méthodes, procédures et moyens de haute technicité, la connaissance des autres secteurs d'activité ou services de l'entreprise et l'aptitude à entrer en relation avec eux, - une autonomie importante, - la responsabilité de l'organisation du travail, souvent caractérisée par l'encadrement d'ouvriers ou et d'employés ; Monsieur X... ne peut prétendre au bénéfice de cette classification au seul motif que d'aucuns le désignaient comme « responsable de magasin » ; Si Monsieur Hervé X... a pu bénéficier matériellement d'une certaine latitude sur le site de Sedan, il ne justifie pas répondre aux critères de la convention collective pour prétendre à la classification du personnel de maîtrise en position B (mise en oeuvre de méthodes de haute technicité) ; Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l'organigramme de l'entreprise ainsi que de l'attestation de Monsieur Y... en date du 14 mars 2003 que Monsieur Hervé X... se trouvait, à l'instar des magasiniers de Charleville-Mézières, sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique chargé de superviser la tenue des stocks, de préparer et de réaliser les inventaires, de mettre en place les opérations promotionnelles ; La cour confirmera en conséquence la décision entreprise, relativement au rejet de la demande de reclassification des demandes pécuniaires y afférent » ; Alors qu'en décidant que le salarié ne peut prétendre à la classification de personnel de maîtrise en position B de la convention collective de l'automobile, quand pourtant, par un courrier parfaitement clair du 7 février 2001, l'employeur lui avait confirmé son embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de magasin, ce qui impliquait nécessairement que l'intéressé satisfaisait aux critères posés par la convention collective pour bénéficier de la classification revendiquée, la Cour d'appel a dénaturé ce document par omission en violation de l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, ainsi que, par voie de conséquence, de sa demande en nullité du licenciement ; Aux motifs que « le conseil de prud'hommes a relevé avec pertinence que Monsieur Hervé X... ne pouvait valablement prétendre avoir été victime de discrim