Troisième chambre civile, 3 juin 2014 — 13-13.787

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que lorsque M. X... avait repris la suite de Mme Y..., la parcelle YS69 n'avait pas été mentionnée dans le bulletin de mutation destiné à la mutualité sociale agricole, que M. Y... avait toujours contesté l'occupation réalisée par M. X... sur cette parcelle, que ce dernier n'était pas en mesure de justifier du règlement d'une quelconque contrepartie financière à l'occupation de cette parcelle, que rien ne permettait de retenir que le bâtiment édifié sur la parcelle YS69 corresponde à celui visé comme hangar de stockage de fourrage et matériel dans l'attestation de transfert de droits à prime du 12 février 2007, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, et abstraction faite d'un motif surabondant, que M. X... était occupant sans droit ni titre de la parcelle YS69, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que seul le véritable propriétaire pouvait prétendre au paiement d'une indemnité d'occupation et que M. Y... ne pouvait recevoir une telle indemnité avec sa seconde épouse, alors qu'il était resté propriétaire indivis, avec sa première épouse, de la parcelle pour laquelle une indemnité était allouée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Jacques X... est occupant sans droit ni titre sur la parcelle sise à Saint-Gervais d'Auvergne section YS n° 69 et d'AVOIR, en conséquence, ordonné à ce dernier de libérer cette parcelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard passé ce délai, dit que le bail rural liant les parties porte sur la propriété appartenant aux époux Y... telle que visée aux termes du bulletin mutation régularisé auprès de la MSA le 2 janvier 2007, outre la parcelle cadastrée section YS n° 70 AJ d'une superficie de 43a 20ca soit une contenance totale de 50ha 7a 70ca ; AUX MOTIFS PROPRES QUE (...) l'appelant reprend ses prétentions initiales et soutient qu'il s'est bien vu confier la jouissance de l'intégralité de la propriété des époux Y... ; qu'il rappelle qu'à l'origine il avait été convenu que quatre bâtiments d'exploitation lui étaient loués un hangar de stockage fourrage et matériel et que la difficulté est apparue lorsqu'il s'est agi de définir quelle était la construction concernée par cette désignation puisque dans le même temps avait coexisté un autre bâtiment situé sur la parcelle YS n° 70 mais qu'en raison de la vétusté de celui-ci et de son inutilité, il l'avait, à la demande de M. Y..., démonté pour en récupérer la ferraille ; que cependant ces explications et les pièces produites ne sont pas de nature à faire reconsidérer l'appréciation des premiers juges ; que M. X... revendique à son profit l'existence d'un bail rural sur la parcelle YS n° 69 ; que lorsque l'intéressé a repris la suite de Madame Y..., ladite parcelle n'a pas été mentionnée dans le bulletin de mutation destiné à la MSA ; qu'il appartient à l'appelant de rapporter la preuve que la parcelle YS n° 69 sur laquelle se trouve un hangar occupé par celui-ci a bien été mis à sa disposition ; qu'il apparaît que M. Y... a en réalité toujours contesté l'occupation réalisée par le preneur des parcelles ; que dans un courrier du 12 novembre 2008, il a rappelé à l'intéressé que depuis plus de deux ans vous avez entreposé du fourrage, du matériel, du grain et des animaux dans les lieux qui ne vous ont pas été attribués et le mettait en demeure de bien vouloir les libérer (étable avec grange, hangar avec cellule à grain, pré attenant) ; que la mise à disposition consentie de la parcelle litigieuse et dès lors plus que contestable et ce d'autant que celle-ci se trouve en indivision entre M. Y... et son ex épouse qui n'a jamais été sollicité préalablement ; que de surcroît l'appelant n'est pas en mesure de justifier du règlement d'une quelconque contrepartie financière pour l'occupation de la parcelle YS n° 69 ; que dans le courrier susvisé du 12 novembre 2008 M. Y... lui réclamait une somme de 1525 ¿ pour compenser l'occupation des locaux et terrains qui n'avaient pas été loués