Troisième chambre civile, 3 juin 2014 — 13-16.114

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu à bon droit que le simple entretien de parcelles ne saurait être considéré comme la contrepartie onéreuse de leur mise à disposition, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme X... ne pouvait revendiquer l'existence d'un bail rural ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts Y...- Z... la somme totale de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... Y... de sa demande de reconnaissance d'un bail rural sur des parcelles situées sur la commune de Saint-Priest-la-Feuille, Aux motifs que aux termes de l'article L 411-1 du code rural : « Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter, pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L 411-2 ; que cette disposition est d'ordre public » ; qu'en l'espèce, la réalité de la mise à disposition des parcelles litigieuses au profit de Madame Sandrine Y...- X... ainsi que l'exercice d'une activité agricole n'est pas contestée ; que s'agissant du caractère onéreux de la mise à disposition, il y a lieu de relever que certes le caractère onéreux de la mise à disposition ne résulte pas nécessairement du versement d'une somme d'argent ; que le paiement des cotisations MSA ne saurait constituer la contrepartie onéreuse ; que le simple entretien des parcelles sur lesquelles l'existence d'un bail rural est revendiquée ne saurait être considéré comme une contrepartie onéreuse au sens de l'article L 411-1 du code rural dans la mesure où cette obligation constitue une obligation inhérente à l'obligation du « preneur » d'entretenir le bien loué ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont reconnu l'existence d'un bail rural sur les parcelles litigieuses ; Alors que la preuve du caractère onéreux de la mise à disposition des parcelles caractérisant l'existence d'un bail rural peut résulter de l'entretien des parcelles en cause ; qu'en l'espèce, Mme Y... X... avait fait valoir qu'elle avait procédé à l'entretien et la mise en valeur des parcelles litigieuses ; qu'en décidant, pour rejeter sa demande, que le simple entretien, constituant une obligation inhérente à celle du preneur, ne pouvait être considéré comme une contrepartie onéreuse, la cour d'appel a violé l'article L 411-1 du code rural.