Troisième chambre civile, 3 juin 2014 — 13-16.214
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le vote de la décision n° 7, relative au remplacement du gardien, dont les copropriétaires ont décidé qu'il ne serait plus logé, n'emportait ni suppression du poste de gardiennage ni aliénation du logement affecté au concierge, et souverainement retenu que les conditions d'hébergement du gardien n'avaient pas de conséquences sur les conditions de jouissance des parties privatives et ne portaient pas atteinte à la destination de l'immeuble et que l'argumentation de M. X... relativement aux tâches diverses d'un gardien était sans pertinence au regard de la convention collective des gardiens qui a supprimé toute astreinte de nuit depuis le 1er janvier 2003 et qui n'inclut, dans les composantes du contrat de travail d'un gardien, aucune obligation d'aider les copropriétaires pris isolément ou de leur rendre des services personnels, la cour d'appel a pu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, en déduire que la décision n° 7 de l'assemblée générale du 28 janvier 2010 relative à l'embauche d'un gardien non logé ne requérait ni la majorité des deux tiers ni l'unanimité prévue à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos du Hanmel la somme de 3 000 euros, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation de l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence « Clos du Hamel » du 28 janvier 2010, et en particulier de celle de sa septième résolution ; Aux motifs propres que : «(...) La résolution attaquée est relative au remplacement du gardien, dont les copropriétaires ont décidé qu'il ne serait plus logé, ce qui, selon M. X..., supprime l'astreinte de nuit du gardien et aurait dû être adopté à l'unanimité dès lors que le service de conciergerie participe de la destination de l'immeuble; Le syndicat des copropriétaires fait observer que cette demande d'annulation est privée d'objet dans la mesure où la résolution attaquée a été votée dans des termes similaires lors d'une assemblée générale ultérieure des copropriétaires du 23 juin 2010; il fait encore remarquer qu'il ne faut pas confondre les services qu'un gardien doit à la copropriété et ceux qu'il peut rendre aux copropriétaires personnellement, en sorte que la résolution décidant de l'embauche d'un gardien non logé en lieu et place d'un gardien logé n'a pas à être votée à l'unanimité des copropriétaires comme le prétend M. X...; Les moyens développés par M. François X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation; en effet, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale de copropriétaires du 23 juin 2010 que les copropriétaires ont voté une 12ème résolution ratifiant l'embauche de M. Y... en qualité de gardien non logé de catégorie A, conformément au contrat de travail soumis à la copropriété, résolution qui avait le même objet et que la 7ème résolution de l'assemblée générale de copropriétaires du 28 janvier 2010 décidant de l'embauche d'un gardien non logé ; A ces justes motifs, il suffit d'ajouter que le vote de la résolution n° 7 querellée ne requérait pas l'unanimité prévue à l'article 26 de la loi 10 janvier 1965, ni même la majorité qualifiée des deux tiers, dès lors que, d'une part, elle n'emportait ni suppression du poste de gardiennage ni aliénation du logement affecté au concierge, que, d'autre part, les conditions d'hébergement du gardien ne modifient pas les conditions de jouissance des parties privatives ni ne participent de la destination d'un immeuble collectif, telle la résidence Clos du Hamel, située dans un secteur périphérique de Rouen et comportant 164 lots répartis sur huit immeubles, dans laquelle ne saurait être imposé au gardien d'être disponible nuit et jour eu égard à un niveau de standing particulier; A toutes fins, il sera constaté que l'argumentation développée par M. X... relativement aux tâches diverses, notamment d'aide personnalisée aux occupants, qu'un gardien est susceptible d'effectuer dans une copropriété est sans pertinence, au regard de la convention collecti